Code du travail

Article R. 1453-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-4

24 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Cour d'appel

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Selon l'article R.1453-1 du code du travail, les parties se défendent elles-mêmes et elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. Selon l'article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.504

Cour de cassation

; qu'en se bornant à rappeler les dires de la société Carrefour hypermarchés quand il lui appartenait de vérifier que le conseil de prud'hommes n'avait pas expressément listé dans son jugement les demandes qui avaient été formulées à la barre par l'avocate de la société Carrefour hypermarchés parmi lesquelles ne figurait pas une demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3, R. 1453-4 et R. 1453-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, la procédure prud'homale est orale. 7.

3

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

I - Sur la demande d'annulation du jugement Premièrement, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Deuxièmement, selon l'article R.1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-4 du même code dispose que les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. Aux termes de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

[S] [M] par requête réceptionnée le 10 juillet 2014 dès lors les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail telles que résultant du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 n'étaient pas applicables (prises en compte des dernières conclusions, les prétentions et moyens antérieurs non repris dans le dispositif étant réputés abandonnés - conclusions récapitulatives n° 2 de M. [S] [M] du 15 mai 2018) ; qu'il faut se référer à l'article R. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, qui prévoit que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'or il résulte des notes d'audience que le conseil de M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.422

Cour de cassation

Si, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.627

Cour de cassation

, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, et l'article R. 1453-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. N...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.467

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des Cars Alpes-Littoral, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 du code du travail et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.756

Cour de cassation

écrites au greffe et à la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, alors que l'accord des parties en vue d'un échange de conclusions écrites n'avait pas été recueilli lors d'une comparution, la cour d'appel a violé les article 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R 1453-3 et R 1453-4 du code du travail.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.017

Cour de cassation

la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, alors que l'accord des parties en vue d'un échange de conclusions écrites n'avait pas été recueilli lors d'une comparution, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-26.675

Cour de cassation

ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'urgence n'est pas requise, mais il ne doit pas y avoir de contestation sérieuse sur des provisions de salaires, de primes. Il peut s'agir également de la remise de pièces obligatoires telles que fiches de paie ou attestation Pôle Emploi. Sur les demandes : que l'article R. 1453-4 du code du travail précise : « Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». Que selon l'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205

Cour de cassation

de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par M. [Y] aux torts de l'employeur ; qu'en se prononçant exclusivement sur le licenciement pour débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes la Cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du Code de procédure civile et les articles R.1452-6, R1452-7, R.1453-3, R.1453-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE en déboutant M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.621

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail ; Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par la société Crédit Agricole et dire son appel incident irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait été régulièrement avisé qu'il devait déposer ses conclusions avant le 20 avril 2012 et qu'il n'a transmis ses écritures à l'appelante et à la cour que le 22 mai 2012, sans invoquer un quelconque motif justifiant ce retard et que ce…

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