R. 1453-4 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Selon l'article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. [...]
[...] Selon l'article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. [...]
[...] Selon l'article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. [...]
[...] SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° Q 22-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,… [...]
[...] L'article R. 1453-4 du même code dispose que les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. [...]
[...] SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° U 19-25.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATIO… [...]
[...] 9. Les salariés font grief aux arrêts de constater la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences… [...]
[...] Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, et l'article R. 1453-4 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1453-4, du même code dans sa rédaction applicable au litige ; [...]
[...] ALORS en tout cas QUE la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale ; qu'il en résulte qu'il ne peut être imposé aux parties de conclure par écrit ; que l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges en… [...]
[...] 2°/ que la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale ; qu'il en résulte que le magistrat chargé de mettre en état l'affaire ne peut imposer aux parties de conclure par écrit ; que l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure ; que le ju… [...]
[...] SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° E 15-26.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'… [...]
[...] SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2357 F-D Pourvoi n° H 15-25.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCI… [...]
[...] Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail ; [...]
[...] En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. [...]
[...] 3°/ qu'en rejetant les conclusions de la société GLS pour dépôt tardif, tout en constatant que, pour obtenir l'infirmation du jugement, cette dernière développait devant la cour les mêmes moyens que devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-4 du code du travail, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédu… [...]
[...] Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; [...]
[...] Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; [...]
[...] Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; [...]
[...] Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; [...]