Code du travail

Article R. 1453-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées24
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-4

24 décisions
13

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01780

Cour d'appel

A l'audience du 17 janvier 2013, seuls étaient présents les conseils de monsieur Mathieu Y..., d'une part, et du cgea de RENNES, d'autre part, qui ont sollicité de la cour qu'il soit statué que l'appel n'était pas soutenu par le mandataire liquidateur de la société initialement appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.883

Cour de cassation

de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en rejetant les conclusions de la société GLS pour dépôt tardif, tout en constatant que, pour obtenir l'infirmation du jugement, cette dernière développait devant la cour les mêmes moyens que devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article R.

15

Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/01397

Cour d'appel

pu constater que le conseil de monsieur Fabrice X..., a confirmé ne pouvoir soutenir l'appel de celui-ci alors que le conseil de la société Cabinet VOISINE a réitéré sa demande de voir constater l'appel non soutenu et confirmer la décision de première instance. MOTIFS de la DECISION Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ; Que monsieur Fabrice X...

Contrat de travailFrais professionnels+1
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16

Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2011, 10/02594

Cour d'appel

A l'audience du 17 novembre 2011, il a été constaté l'absence de l'appelant. Quant aux liquidateur de la société EG2B et au CGEA de RENNES, leur conseil a réitéré oralement ses demandes contenues dans les conclusions précédemment déposées au dossier de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ; Que monsieur Julien X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01637

Cour d'appel

E, a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 11 janvier 2011, mais n'a pas comparu. Le C. G. E. A. et monsieur Y... ont été représentés par leurs conseils à l'audience de la cour du 9 juin 2011. Ils ont conclu à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent, soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Maître X... mandataire liquidateur de la sarl E. G. E.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 09-40.283

Cour de cassation

été soutenue oralement à l'audience ; que la cour d'appel qui a méconnu ainsi que l'instance avait été immédiatement éteinte par les désistements, de sorte que le conseil de prud'hommes, dessaisi de la demande, n'avait d'autre pouvoir que de constater ce désistement et l'extinction de l'instance, a violé les articles 384, 395 du Code de Procédure civile et R. 1453-4 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE le désistement n'obéit à aucune forme ; qu'il suffit, pour qu'il soit efficace, qu'il soit certain ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi ni même allégué que les désistements aient été notifiés avant l'audience à la société BLEDINA, ce dont elle aurait pu utilement se prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 384 et 395 du Code de Procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

régulièrement représentée lors de l'audience ; qu'en retenant que, nonobstant la référence qui a été faite au cours de l'audience par le conseil de Madame X... aux conclusions déposées le 2 mai 2007, elle n'était saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail (anciennement R 516-6 et R. 516-7) et les articles 946 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

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