Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers

Arrêt du 5 juillet 2011RG n° 10/01637

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mai 2010

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail prévoyait une commission de 7 % si le chiffre d'affaires était inférieur à 35 000 euros et de 10 % s'il était supérieur.
  • Procédure: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 mai 2010 Y ajoutant, CONDAMNE Maître X., es qualité de mandataire liquidateur de la sarl E.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01637.

Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 19 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00719

ARRÊT DU 05 Juillet 2011

APPELANT :

Maître X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EGE

...

79000 NIORT

non comparant, ni représenté

INTIMES :

Monsieur Philippe Y...

...

représenté par Maître Céline PELLERIN-GOUBAUD, substituant Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

L'AGS représentée par le C. G. E. A. DE BORDEAUX Les Bureaux du Lac Avenue Jean Gab-Domergue 33000 BORDEAUX LAC

représentée par Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU

ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Philippe Y... exerçait depuis le 3 novembre 2008 une activité de V. R. P. sur le Maine et Loire pour la sarl E. G. E.

Le contrat de travail prévoyait une commission de 7 % si le chiffre d'affaires était inférieur à 35 000 euros et de 10 % s'il était supérieur.

Par avenant du 1ER février 2009, les commissions étaient portées à 8 % pour un chiffre d'affaires inférieur à 20 000 euros, et à 11 % s'il était supérieur.

Après entretien préalable du 13 mai 2009, monsieur Y... était par lettre du 28 mai 2009 licencié pour non réalisation des objectifs.

Il saisissait le conseil de prud'hommes d'Angers en référé pour obtenir un rappel de salaires, puis au fond, pour voir dit son licenciement abusif.

Par jugement du 19 mai 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers disait que le licenciement de monsieur Y... avait une cause réelle et sérieuse, et fixait les créances de monsieur Y... sur la sarl E. G. E dans ces termes :

- salaires restant dus : 3094, 90 euros, - incidence congés payés : 309, 49 euros, - contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence : 5737 euros, - incidence congés payés : 573, 70 euros.

Le conseil de prud'hommes d'Angers disait ces condamnations opposables au C. G. E. A. de Rennes, et condamnait solidairement la sarl E. G. E. et Maître X..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société E. G. E. à verser 1000 euros à monsieur Y..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sarl E. G. E. a fait appel du jugement notifié le 31 mai 2010 par courrier reçu au greffe de la cour le 28 juin 2010.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 9 juin 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 janvier 2011, distribuée le 12 janvier 2011, mais laissée " non réclamée ", la sarl E. G. E. n'a pas comparu à cette audience, à laquelle elle n'était ni présente ni représentée.

Maître X..., désormais mandataire liquidateur de la sarl E. G. E, a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 11 janvier 2011, mais n'a pas comparu.

Le C. G. E. A. et monsieur Y... ont été représentés par leurs conseils à l'audience de la cour du 9 juin 2011.

Ils ont conclu à la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.

Les parties comparaissent, soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

Maître X... mandataire liquidateur de la sarl E. G. E. n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 9 juin 2011, alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; en conséquence, et en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Maître X... est condamné aux dépens d'appel, ès-qualités de mandataire liquidateur de la sarl E. G. E.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 mai 2010

Y ajoutant,

CONDAMNE Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur de la sarl E. G. E. aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailClause de non-concurrenceCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mai 2010
Identifiant source
6253cbcbbd3db21cbdd8e498

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cbcbbd3db21cbdd8e498.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.