Code du travail

Article R. 1453-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées41
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Période26 mai 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-1

41 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

par un lien suffisant (') », l'article 65 du même code précisant qu'une demande additionnelle est celle « par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ». Il est rappelé que la présente instance n'est pas soumise au principe d'unicité, dans la mesure où elle a été introduite postérieurement au 1er août 2016. Par ailleurs, l'article R. 1453-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions. Au surplus, il est rappelé que les prétentions consistent en des demandes adressées au juge par laquelle une partie l'invite à modifier ou à constater une situation juridique, et se distinguent des moyens, qui sont l'allégation d'un fait et/ou d'une règle juridique invoqués pour obtenir un résultat.

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2

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Cour d'appel

Selon l'article 385 code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Selon l'article R.1453-1 du code du travail, les parties se défendent elles-mêmes et elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. Selon l'article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

3

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

Or en l'espèce la société, qui ne fait état que d'un grief s'agissant de l'absence d'indication des modalités de comparution, soutient qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se présenter seule et produire les éléments pour assurer sa défense, alors même qu'en vertu de l'article R. 1452-4 du code du travail il appartient au greffe du conseil de prud'hommes de convoquer le défendeur en reproduisant dans cette convocation les dispositions notamment de l'article R. 1453-1 de ce même code, qui rappelle que les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter. Il y a lieu d'ajouter que l'article R.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.546

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié était représenté à l'audience du 6 septembre 2019 par son avocat qui a soutenu oralement ses demandes et retient cependant que le fait qu'il n'était pas présent lors de l'audience de renvoi (départage), empêchait le juge de se fonder sur ses prétentions écrites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail : 3.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Cour de cassation

[W] d'une part, quand il avait pu établir de nouvelles conclusions le 8 février 2019 en émettant des réserves sur ces deux pièces d'autre part, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières justifiant que lesdites pièces soient écartées des débats, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 15, 16 et 135 du code de procédure civile et des articles R. 1453-1 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-11.398

Cour de cassation

Le 23 septembre 2014, la société Gemalto lui répondait qu'ayant quitté l'entreprise enjuin2013, il ne pouvait prétendre bénéficier de l'attribution gratuite des actions. C'est dans ces conditions que M. U... R... a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2015 pour demander la remise, sous astreinte, de 30 actions de la société Gemalto et le paiement de dommages- intérêts 2/ Discussion A/ Sur la procédure judiciaire Sur la présence des parties Que l'Article R. 1453-1 du Code du Travail dispose que : « Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. » ; Qu'en l'espèce M. U... R... est présent à l'audience et prétend être assisté de Maître Z...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.509

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'exposante n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre d'un litige découlant d'un refus du liquidateur judiciaire d'inscrire une créance sur le relevé des créances, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des moyens ultérieurement développés à l'audience par les parties, a violé les articles 446-1, 446-2 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.521

Cour de cassation

), cette jurisprudence étant rendue au visa de l'article 680 du code de procédure civile (notification de jugement et de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités), inapplicable en l'espèce s'agissant de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant. S'il résulte des dispositions de l'article R1461-1, R1461-2 et R1453-1 du code du travail, qu'une partie peut valablement se faire représenter par un défenseur syndical devant la chambre sociale, la société NOVARTIS PHARMA ne peut en tout état arguer de l'absence de mention dans l'acte de signification de cette possibilité qui lui est offerte pour prétendre à une irrégularité de nature à rendre nul l'acte, qu'en rapportant la preuve d'un grief.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.289

Cour de cassation

ni même rechercher si elle était effectivement signée par le mandataire ad litem de la requérante, ni même s'interroger sur le point de savoir si celui-ci était identifiable au moment de sa saisine, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 58, 114, 117 et 411 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 1453-1 du code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.448

Cour de cassation

1/ ALORS QUE devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions écrites et les pièces d'une partie qui n'a pas comparu ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour débouter M. K... de sa demande de rappel de salaire, les pièces adressées à la juridiction par Mme Y... I... E..., non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-3 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-13.375

Cour de cassation

1° ALORS QUE devant la juridiction prud'homale les parties qui ne comparaissent pas, peuvent être représentées par un avocat ; qu'il ressort des conclusions écrites que MM. WM... et XT... étaient représentés ; qu'en retenant néanmoins que ces derniers n'ont pas comparu devant la cour d'appel à l'issue du dépôt du rapport d'expertise et n'ont pas fait connaître de motif légitime pour justifier de leur défaut de comparution, la cour d'appel a violé les article R 1453-1 et R 1461-2 du code du travail dans la version applicable au litige et l'article 931 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.627

Cour de cassation

était présent à l'audience du 23 mars 2017 » (arrêt page 2 § 11), et expose les termes de la requête enregistrée le 5 novembre 2015 ; qu'en jugeant que ses conclusions écrites sont dépourvues de portée et n'ont pas saisi la cour d'une quelconque prétention, le demandeur n'ayant pas comparu à l'audience de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

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