Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00335

LicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelle
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 3 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [S] [A] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 4 mai 2015 au 30 novembre 2025 en qualité de chauffeur agricole saisonnier, coefficient 100.
  • Procédure: Infirmant la décision déférée, Statuant à nouveau: Juger que Monsieur [S] [A] est recevable à solliciter le règlement des heures supplémentaires et de toutes sommes attachées à ces heures supplémentaires sur les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail, soit de juillet 2017 à juillet 2020.
  • Demandes: L'employeur sollicite le remboursement d'heures supplémentaires payées du 15 juillet 2017 au 15 juillet 2020 à M. [S] [A]; ce dernier a démissionné de ses fonctions le 29 juin 2020 sachant que la rupture du contrat de travail a pris effet le 15 juillet 2020, comme l'admettent les deux parties et comme le confirme le certificat de travail établi à l'issue de la relation contractuelle.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale et reçue le 13 septembre 2023 par les services de greffe, Monsieur [S] [A]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
  3. Appel formé le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [S] [A]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
  6. Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

358 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00335 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVQ6

[S],[E] [A]

C/ S.A.S. [1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 03 Février 2025, RG F 23/00167

Appelant

M. [S],[E] [A]

né le 16 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,

********

Exposé du litige :

La Sas [1] a pour objet social la réalisation de travaux agricoles et le négoce de fourrage, ainsi que l'achat et la vente de produits agricoles.

L'entreprise comprend moins de 11 salariés.

Monsieur [S] [A] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 4 mai 2015 au 30 novembre 2025 en qualité de chauffeur agricole saisonnier, coefficient 100. A l'issue, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée sans écrit.

La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles et entreprises de travaux agricoles et ruraux (IDCC 7025).

Selon courrier du 4 mars 2020, la Sas [1] a notifié un avertissement à Monsieur [S] [A].

Aux termes d'une lettre datée du 11 mars 2020, Monsieur [S] [A] a sollicité la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle.

Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [S] [A] a informé Sas [1] de sa démission, son départ de la société étant effectif au 15 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023, Monsieur [S] [A] a sollicité de son ancien l'employeur les fichiers de téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte-conducteur sur les heures effectuées du 4 mai 2015 au 15 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 5 juin 2023, Monsieur [S] [A] a sollicité de son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2017 à juillet 2020, à savoir la somme de 11.100,49 euros pour l'exécution de 566,93 heures supplémentaires.

Par requête transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2023 et reçue le 13 septembre 2023 par les services de greffe, Monsieur [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter la condamnation de la Sas [1] à lui payer la somme de 11.100,49 euros au titre de l'exécution d'heures supplémentaires (566,93 heures).

Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 4 décembre 2023, aucune conciliation n'est intervenue de sorte que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Selon conclusions transmises le 26 avril 2024, Monsieur [U] [K] a formé des demandes additionnelles en sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

-20.691,12 euros au titre des heures supplémentaires non réglées de juillet 2017 à juillet 2020, outre 2.069,11 euros au titre des congés payés ;

-10.345,57 euros bruts à titre d'indemnité pour le repos compensateur obligatoire non pris ;

-14.256 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

-6 .000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Par jugement du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

-dit que la demande présentée au bureau de jugement du 2 décembre 2024 est recevable ;

-dit que la prescription de 6 mois n'est pas acquise pour le défendeur et n'entraine pas la nullité de la demande sur le fond ;

-dit que Monsieur [S] [A] peut solliciter le paiement des salaires de février à juillet 2020 ;

-condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [S] [A] les sommes suivantes :

* 1871,46 euros, outre 187,15 euros au titre des congés payés, à titre de paiement des heures supplémentaires,

* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la saisine du conseil

-débouté Monsieur [S] [A] de sa demande d'indemnité pour le repos compensateur non pris ;

-débouté Monsieur [S] [A] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

-débouté la Sas [1] de sa demande en remboursement des heures supplémentaires indûment payées ;

-condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La décision a été notifiée aux parties les 10 et 11 février 2025.

Selon déclaration enregistrée le 1er mars 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [S] [A] a formé appel du jugement sur les termes suivants :

-dit que Monsieur [S] [A] peut solliciter le paiement des salaires de février à juillet 2020 ;

-condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [S] [A] les sommes suivantes : 1871,46 euros, outre 187,15 euros au titre des congés payés, à titre de paiement des heures supplémentaires, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la saisine du conseil

-débouté Monsieur [S] [A] de sa demande d'indemnité pour le repos compensateur non pris ;

-débouté Monsieur [S] [A] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 26 mai 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [S] [A] forme les prétentions suivantes :

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

-jugé que les demandes présentées par Monsieur [S] [A] en cours d'instance et non soumises au bureau de conciliation étaient parfaitement recevables ;

-jugé que la prescription de six mois à compter de la régularisation du solde de tout compte n'était pas acquise et ne pouvait rendre les demandes formulées par Monsieur [S] [A] irrecevables ;

-jugé que la demande présentée par la Sas [1] à l'encontre de Monsieur [S] [A] au titre du remboursement des sommes prétendument perçues de façon indue au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, irrecevable ou à tout le moins, infondée et injustifiée ;

-condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Infirmant la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Juger que Monsieur [S] [A] est recevable à solliciter le règlement des heures supplémentaires et de toutes sommes attachées à ces heures supplémentaires sur les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail, soit de juillet 2017 à juillet 2020 ;

Juger également que Monsieur [S] [A] rapporte la preuve, par la production des relevés d'activités relatifs aux heures effectuées par ses soins, résultant de sa carte-conducteur, des heures supplémentaires effectuées, en tenant compte de l'amplitude-horaire durant laquelle il était à la disposition de son employeur et était tenu de se conformer à ses directives ;

Juger que sur les amplitudes-horaires résultant du rapport d'activité-conducteur de Monsieur [A], la Sas [1] ne rapporte nullement la preuve de ce que le salarié pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ;

Condamner la Sas [1] à régler à Monsieur [S] [A] les sommes de :

-20.691,14 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2020 ;

-2.069,11 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur lesdites heures supplémentaires ;

Juger que Monsieur [S] [A] a dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires sur les années 2018 et 2019, permettant de lui ouvrir droit à six jours de repos compensateur non pris ;

Condamner la Sas [1] à régler à Monsieur [S] [A] la somme de 870,03 € à titre d'indemnité pour le repos compensateur obligatoire non pris ;

Juger également que la Sas [1] a dissimulé intentionnellement les heures supplémentaires effectuées par le salarié, ouvrant ainsi droit à Monsieur [S] [A] à l'indemnité forfaitaire également à six mois de salaires stipulée à l'article L8223-1 du code du travail ;

Condamner la Sas [1] à régler à Monsieur [S] [A] la somme de 14.256,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Juger également que Monsieur [S] [A] rapporte la preuve d'avoir, en raison des heures supplémentaires effectuées et de l'amplitude-horaire qui lui était imposée, dépassé régulièrement la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ;

Condamner la Sas [1] à régler à Monsieur [S] [A] la somme de 6.000,00 euros à titre de de dommages et intérêts, venant réparer le préjudice subi à ce titre ;

Juger que l'ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ;

Condamner la Sas [1] à régler à Monsieur [S] [A] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident notifiées le 29 juillet 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sas [1] forme les prétentions suivantes :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 3 février 2025, en ce qu'il a :

-dit que la demande présentée au bureau de jugement du 2 décembre 2024 est recevable, que la prescription de 6 mois n'est pas acquise pour le défendeur et n'entraîne pas la nullité de la demande sur le fond, que Monsieur [A] peut solliciter les salaires de février à juillet 2020 ;

-condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [A] :

* 1.871,46euros bruts et 187,15 euros bruts de congés payés au titre des heures supplémentaires non payées

* 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

-condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 3 février 2025, en ce qu'il a :

-débouté Monsieur [A] de sa demande de paiement d'indemnité pour le repos compensateur obligatoire non pris et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

-débouté la Sas [1] de sa demande de remboursement des heures supplémentaires indûment payées

Statuant à nouveau

In limite litis :

Constater que Monsieur [A] formule des nouvelles demandes devant le bureau de jugement non soumises à la conciliation ;

Constater que la prescription est acquise s'agissant des heures supplémentaires et des demandes subséquentes ;

Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes nouvelles suivantes formulées par Monsieur [A] et l'en débouter : 10.345,57 euros bruts à titre d'indemnité pour le repos compensateur obligatoire non pris ; 14.256,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 6.000,00 euros à titre de de dommages et intérêts en raison du dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au fond :

Juger que les demandes de Monsieur [A] sont irrecevables et infondées

Débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes

Juger que Monsieur [A] n'apporte pas éléments objectifs et probants de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférent

Juger qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée par Monsieur [A]

Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [A] a remboursé à la Sas [1] la somme de 8.885,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires indûment payées outre 888,52 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Condamner Monsieur [A] à payer à la Sas [1] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens d'instance et d'exécution

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 mai 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 3 septembre 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Moyens des parties :

1/ Sur la forclusion

La Sas [1] se fondant sur l'article L.1234-20 du code du travail, expose que le salarié a signé son solde de tout compte le 24 juillet 2020 et qu'à défaut de l'avoir dénoncé dans le délai de 6 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2021, ou d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail, sa prétention est irrecevable pour cause de forclusion.

Monsieur [S] [A] répond que le solde de tout compte n'a un effet libérateur, au-delà de 6 mois après sa signature, que s'il comporte un inventaire précis des sommes versées, mais qu'en l'espèce, il ne comprend qu'une somme globale sans aucunement détailler les sommes de nature salariale.

2/ Sur la prescription

La Sas [1], se fondant sur l'article L.3245-1 du code du travail, soulève la prescription de l'action du salarié en ce qu'il a saisi le conseil de prud'hommes plus de trois ans après « la connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours » dès lors que ses prétentions portent sur la période de juillet 2017 à juillet 2020. Elle précise que le salarié a reçu chaque mois ses bulletins de paie et que sa sortie des effectifs remonte au 24 juillet 2020.

Monsieur [S] [A], se fondant sur l'article L.3245-1 du code du travail, expose que même s'il est sorti des effectifs de l'entreprise le 24 juillet 2020, il n'a eu connaissance de la réalité des heures supplémentaires accomplies que le 5 juin 2023 lors de la réception des fichiers de téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte-conducteur. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date. Il ajoute que selon l'article L.3245-1 du code du travail, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de sorte qu'il est bien fondé à former des prétentions de juillet 2017 à juillet 2020.

3/ Sur le fond

Monsieur [S] [A], se fondant sur les articles L.3121-27, L.3121-28, L3171-2, L.3171-4 du code du travail, l'article 39 de la convention collective et la jurisprudence de la Cour de cassation, soutient que ses heures de travail effectives correspondent à l'amplitude horaire visée par les rapports d'activité conducteur dès lors qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ces amplitudes horaires. Il ajoute qu'afin d'éviter les dépassements dont la société aurait eu à répondre en cas de contrôle de la Dreal, l'employeur a toujours demandé à ses conducteurs de viser des temps de repos. En toutes hypothèses, même à prendre en considération ce temps de repos, il soutient qu'au cours de celui-ci, il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles : il en déduit que les temps de repos dans la journée de travail doivent être considérés comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de la convention collective.

Le salarié précise qu'il présente des tableaux comportant les amplitudes horaires visées dans ses rapports d'activité, les heures supplémentaires déjà réglées et celles restant dues. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de tâches professionnelles réalisées durant les temps de repos et d'avoir retenu qu'il n'apportait pas la preuve que le temps de pause, au-delà d'une heure le midi, était du temps travaillé ; il précise que selon l'article 39 de la convention collective, il existe une présomption selon laquelle les temps nécessaires à la restauration et aux temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Il ajoute que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, ce qu'il ne fait pas.

En réponse à l'argumentation de l'employeur selon laquelle il lui appartenait de veiller à respecter ses heures de travail sans les dépasser, il expose qu'il a été conduit à respecter les taches confiées par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction ; il ajoute que les attestations produites par la société à ce sujet sont de pure complaisance. Il indique également que les heures supplémentaires visées dans les fiches de paie ne correspondent pas à celles indiquées dans les rapports d'activité produits aux débats et que sa démission sans réserve ne peut pas constituer une renonciation à ses droits.

La Sas [1], se fondant sur l'article L.3171-4 du code du travail en matière de charge de la preuve et sur les articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail en matière de durée de travail effectif, expose que l'amplitude horaire est de 6 heures/6 heures 30 à 17 heures/18 heures avec une pause d'une heure le midi, que les conducteurs doivent prendre 45 minutes de pause toutes les 4 heures 30, que les plannings des salariés étaient établis pour 2 à 3 jours, que chaque chauffeur doit veiller au respect de ses heures de travail, que l'activité des chauffeurs est enregistrée par la carte conducteur et les relevés du chronotachygraphe qui en découlent et que chaque salarié est censé signer en fin de mois ces relevés, mais que Monsieur [S] [A] a toujours refusé de les signer. La société ajoute que le salarié a toujours été rémunéré de ses heures supplémentaires, qu'il n'a jamais fait la moindre réclamation au sujet de telles heures non payées et qu'il a rédigé une démission sans réserve.

Rappelant les termes de l'article 39 de la convention collective, l'employeur conteste le décompte d'heures soumis par Monsieur [S] [A] en ce qu'il est basé sur l'amplitude de sa journée de travail et non sur le temps de travail effectif (transport et service de chargement et déchargement) de sorte qu'il ne décompte jamais de coupure en milieu de journée. La Sas [1] expose que par principe, les heures supplémentaires sont celles demandées par l'employeur ou tout au moins rendues nécessaires par la charge de travail confiée, mais que le décompte soumis par le salarié ne répond pas à ces conditions. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas en quoi il était tenu à la disposition de l'employeur pendant les temps de pause.

La société soutient s'être aperçue en juin et juillet 2017 qu'il augmentait de manière volontaire et artificielle ses amplitudes journalières sans aucun motif légitime sachant qu'il a été rappelé à l'ordre et qu'il a réduit ses amplitudes dès après. Elle ajoute qu'il a de nouveau été rappelé à l'ordre en février 2020 pour le non-respect des coupures et des heures de conduite : avertissement du 4 mars 2020.

Elle considère également que le tableau produit par le salarié comprend des incohérences, que ce tableau ne constitue pas une preuve de la réalisation des heures supplémentaires et qu'aucun détail n'est fourni de nature à comprendre la demande de rappel d'heures supplémentaires. Elle ajoute que les rapports d'activité mettent en évidence des périodes horaires où il est impossible de savoir ce que faisait le salarié (= amplitude ' temps de conduite ' temps de travail) : 5 heures le 16 janvier 2018, 7 heures le 27 juillet 2018'

Elle soutient que le comparatif entre les heures de travail effectivement payées au salarié, les heures de travail effectif enregistrés par sa carte « conducteur » et les heures supplémentaires réclamées démontre qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits, voire qu'il a été payé « bien au-delà » de son temps de travail effectif réel. Elle en déduit qu'en réalité, Monsieur [S] [A] a « gonflé » artificiellement ses journées.

Sur ce,

Sur la forclusion

Selon l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans le délai de six mois qui suit sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

En l'espèce, M. [S] [A] a régularisé un reçu pour solde de tout compte le 24 juillet 2020 portant sur la somme de « 3.699,08 euros en paiement de salaires et toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ».

L'examen de celui-ci met en évidence qu'il fait référence à une somme globale, qu'il ne procède à aucun inventaire en détaillant la nature des créances ainsi payées et qu'il se limite à évoquer « salaires et indemnités » sans aucune précision. Le caractère approximatif de ce document est au surplus confirmé par l'emploi de l'expression « quels qu'en soient la nature ou le montant » qui conduit à une absence totale de clarté.

Les termes de ce reçu ne peuvent donc générer aucun effet libératoire au bénéfice de l'employeur de sorte que l'exception de forclusion sera rejetée. Le premier jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prescription

Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article L.3241-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur les heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 27 mars 2024, pourvoi 23-12.959 , Soc. 3 juillet 2024, pourvoi 23-10.569), il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

En l'espèce, M. [S] [A], qui sollicite le paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2017 à juillet 2020, a démissionné de ses fonctions le 29 juin 2020 sachant que la rupture du contrat de travail a pris effet le 15 juillet 2020, comme l'admettent les deux parties et comme le confirme le certificat de travail établi à l'issue de la relation contractuelle.

Les bulletins de paye du salarié établissent que sa rémunération lui était versée mensuellement, précisément le dernier jour du mois en cours, de sorte que la date d'exigibilité des éléments de salaire, faisant débuter le délai de prescription, doit être fixée au 31 juillet 2020 ; en effet, même si le reçu pour solde de tout compte a été signé le 24 juillet 2020, le salaire du 1er au 15 juillet 2020 a été versé le 31 juillet 2020 comme l'indique le bulletin de paie afférent cette période.

M. [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes selon requête transmise le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, tant au regard de la date d'exigibilité des créances que de la date de rupture du contrat de travail, son action est prescrite.

Contrairement à l'analyse retenue par les premiers juges, la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023 émise par Monsieur [S] [A] n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription en cours.

Quant à l'argument opposé par le salarié selon lequel il n'a eu connaissance des heures supplémentaires accomplies que le 5 juin 2023 lors de la réception des fichiers de téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte-conducteur, il convient de constater que ses fonctions de conducteur / chauffeur agricole lui permettaient de connaître de façon claire et évidente le volume de ses heures de travail : en circulant avec son camion, il maîtrisait la durée et la distance liée à ses déplacements ; au surplus, il procédait à l'introduction de sa carte conducteur dans le chronotachygraphe afin d'enregistrer ses déplacements. Les bulletins de paye portant la mention systématique du paiement d'heures supplémentaires, le salarié était ainsi en capacité de vérifier si le nombre de celles-ci était ou non conforme à celles réalisées. Si les relevés du chronotachygraphe ne sont effectivement pas annexés aux bulletins de salaire, il n'en demeure pas moins que le salarié n'a émis aucune contestation pendant l'exécution du contrat de travail sur sa capacité à appréhender le nombre réel d'heures de travail réalisées.

Dès lors, le point de départ de prescription étant fixé au 31 juillet 2020, M. [S] [A] sera déclaré irrecevable en son action par acquisition du délai de prescription. Le premier jugement sera confirmé en qu'il a retenu l'acquisition du délai de prescription de juillet 2017 à janvier 2020, et infirmé en qu'il a déclaré le salarié recevable en son action de février 2020 à juillet 2020.

L'examen des prétentions sur le fond est en conséquence sans objet.

Sur la prétention relative aux contreparties obligatoires en repos

1/ sur la recevabilité

La Sas [1] soulève que cette prétention n'était pas mentionnée dans la requête initiale de sorte qu'à défaut d'avoir été soumise au préalable obligatoire de conciliation, elle est irrecevable conclut au débouté.

Monsieur [S] [A], se fondant sur l'article R.1452-2 du code du travail, répond que si toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est irrecevable en cours d'instance, celle-ci demeure recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Il considère que sa prétention relative aux contreparties obligatoires en repos, formée dans ses conclusions additionnelles, présente un lien suffisant avec sa demande initiale au titre des heures supplémentaires.

2/ sur la forclusion

La Sas [1] se fondant sur l'article L.1234-40 du code du travail, expose que le salarié a signé son solde de tout compte le 24 juillet 2020 et qu'à défaut de l'avoir dénoncé dans le délai de 6 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2021, ou d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail, sa prétention est irrecevable pour cause de forclusion.

Monsieur [S] [A] répond que le solde de tout compte n'a un effet libérateur, au-delà de 6 mois après sa signature, que s'il comporte un inventaire précis des sommes versées, mais qu'en l'espèce, il ne comprend qu'une somme globale sans aucunement détailler les sommes de nature salariale.

3/ Sur la prescription

La Sas [1], se fondant sur l'article L.3245-1 du code du travail, soulève la prescription de l'action du salarié en ce qu'il a saisi le conseil de prud'hommes plus de trois ans après « la connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours » dès lors que ses prétentions portent sur la période de juillet 2017 à juillet 2020. Elle précise que le salarié a reçu chaque mois ses bulletins de paie et que sa sortie des effectifs remonte au 24 juillet 2020.

Monsieur [S] [A], se fondant sur l'article L.3245-1 du code du travail, expose que même s'il est sorti des effectifs de l'entreprise le 24 juillet 2020, il n'a eu connaissance de la réalité des heures supplémentaires accomplies que le 5 juin 2023 lors de la réception des fichiers de téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte-conducteur. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date. Il ajoute que selon l'article L.3245-1 du code du travail, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de sorte qu'il est bien fondé à former des prétentions de juillet 2017 à juillet 2020.

4/ Sur le fond

Monsieur [S] [A] sollicite le paiement d'une indemnité à défaut d'avoir disposé du repos compensateur obligatoire. Il soutient que les rapports d'activité établissent qu'il a accompli 1967 ,84 heures de travail en 2018 de sorte qu'il peut prétendre à un repos compensateur de 3 jours (indemnisation de 376,74 = 11,96 x 10 heures 30 x 3 jours), et qu'il a accompli 1769,19 heures de travail en 2019 de sorte qu'il peut prétendre à un repos compensateur de 3 jours (indemnisation de 493,29 = 15,66 x 10 heures 30 x 3 jours).

La Sas [1], se fondant sur les articles 6, 9 et 40 du code de procédure civile, répond que la demande du salarié n'est étayée par aucun élément de droit ou de fait et qu'aucun élément ne permet de comprendre et d'expliquer le détail de ses calculs.

Sur ce

Sur la recevabilité de la prétention

Selon l'article R.1453-1 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.

Selon l'article R.1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, il est constant que la prétention relative aux contreparties obligatoires en repos n'avait pas été portée par Monsieur [S] [A] dans sa requête introductive d'instance. La procédure prud'homale étant orale, le salarié disposait de la capacité de former des demandes additionnelles sachant qu'il n'est pas contesté que ces demandes étaient portées dans le dispositif de ses conclusions soumises lors de l'audience du 2 décembre 2024 devant le conseil de prud'hommes.

S'agissant de la nature de cette prétention, il s'avère qu'elle porte sur la durée et l'exécution d'heures de travail et qu'elle présente un lien suffisant avec celles formées dans la requête initiale dès lors qu'elles portaient sur le paiement d'heures supplémentaires.

En conséquence, cette prétention sera déclarée recevable, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce point.

Sur la forclusion

Selon l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

En l'espèce, M. [S] [A] a régularisé un reçu pour solde de tout compte le 24 juillet 2020 portant sur la somme de « 3.699,08 euros en paiement de salaires et toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ».

L'examen de celui-ci met en évidence qu'il fait référence à une somme globale, qu'il ne procède à aucun inventaire en détaillant la nature des créances ainsi payées et qu'il se limite à évoquer « salaires et indemnités » sans aucune précision. Le caractère approximatif de ce document est au surplus confirmé par l'emploi de l'expression « quels qu'en soient la nature ou le montant » qui conduit à une absence totale de clarté.

Les termes de ce reçu ne peuvent donc générer aucun effet libératoire au bénéfice de l'employeur de sorte que l'exception de forclusion sera rejetée. Le premier jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prescription

Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution « du contrat de travail » se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il convient de déterminer celle applicable à « l'indemnité pour le repos obligatoire non pris » comme formulée dans le dispositif des conclusions de M. [S] [A].

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 25 juin 2025, pourvoi 23-19.88), l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail. Selon cette même jurisprudence, « la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour non-respect des droits au repos compensateur obligatoire » s'analyse en une demande d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information.

Selon l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Selon l'article L.3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article D.3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

En l'espèce, M. [S] [A] sollicite une indemnisation fondée sur le non-respect des droits au repos compensateur obligatoire suite à l'exécution d'heures supplémentaires et forme une double demande : la première au titre de trois jours de repos compensateur non accordés pendant l'année 2018 et la seconde au titre trois jours de repos compensateur non accordés pendant l'année 2019.

Le salarié a démissionné de ses fonctions le 29 juin 2020 sachant que la rupture du contrat de travail a pris effet le 15 juillet 2020, comme l'admettent les deux parties et comme le confirme le certificat de travail établi à l'issue de la relation contractuelle. Parallèlement, à défaut de toute contrepartie obligatoire en repos accordée au titre des années 2018 et 2019 selon la thèse du salarié, l'indemnité dont il se prévaut est devenue exigible à la fin du contrat.

M. [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes selon requête transmise le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, tant au regard de la date d'exigibilité des créances discutées que de la date de rupture du contrat de travail, son action est prescrite.

Contrairement à l'analyse retenue par les premiers juges, la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023 émise par Monsieur [S] [A] n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription en cours.

Dès lors, le point de départ de prescription étant fixé au 15 juillet 2020, M. [S] [A] sera déclaré irrecevable en son action par acquisition du délai de prescription. Le premier jugement sera infirmé en qu'il a déclaré le salarié recevable en son action mais l'a débouté sur le fond.

L'examen des prétentions sur le fond est en conséquence sans objet.

Sur le dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Moyens des parties :

1/ sur la recevabilité

La Sas [1] soulève que cette prétention n'était pas mentionnée dans la requête initiale de sorte qu'à défaut d'avoir été soumise au préalable obligatoire de conciliation, elle est irrecevable conclut au débouté.

Monsieur [S] [A], se fondant sur l'article R.1452-2 du code du travail, répond que si toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est irrecevable en cours d'instance, celle-ci demeure recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Il considère que sa prétention relative au dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail formée dans ses conclusions additionnelles, présente un lien suffisant avec sa demande initiale au titre des heures supplémentaires.

2/ sur la forclusion

La Sas [1] se fondant sur l'article L.1234-40 du code du travail, expose que le salarié a signé son solde de tout compte le 24 juillet 2020 et qu'à défaut de l'avoir dénoncé dans le délai de 6 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2021, ou d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail, sa prétention est irrecevable pour cause de forclusion.

Monsieur [S] [A] répond que le solde de tout compte n'a un effet libérateur, au-delà de 6 mois après sa signature, que s'il comporte un inventaire précis des sommes versées, mais qu'en l'espèce, il ne comprend qu'une somme globale sans aucunement détailler les sommes de nature salariale.

2/ Sur la prescription

La Sas [1], se fondant sur l'article L.3245-1 du code du travail, soulève la prescription de l'action du salarié en ce qu'il a saisi le conseil de prud'hommes plus de trois ans après « la connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours » dès lors que ses prétentions portent sur la période de juillet 2017 à juillet 2020. Elle précise que le salarié a reçu chaque mois ses bulletins de paie et que sa sortie des effectifs remonte au 24 juillet 2020.

Monsieur [S] [A], se fondant sur l'article L.3245-1 du code du travail, expose que même s'il est sorti des effectifs de l'entreprise le 24 juillet 2020, il n'a eu connaissance de la réalité des heures supplémentaires accomplies que le 5 juin 2023 lors de la réception des fichiers de téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte-conducteur. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date. Il ajoute que selon l'article L.3245-1 du code du travail, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de sorte qu'il est bien fondé à former des prétentions de juillet 2017 à juillet 2020.

3/ Sur le fond

Monsieur [S] [A], se fondant sur l'article L.3121-18 du code du travail, sollicite des dommages et intérêts suite à ce dépassement régulier.

La Sas [1], se fondant sur les articles 6, 9 et 40 du code de procédure civile, répond que la demande du salarié n'est étayée par aucun élément de droit ou de fait et qu'aucun élément ne permet de comprendre et d'expliquer le détail de ses calculs.

Sur ce

Sur la recevabilité de la prétention

Selon l'article R.1453-1 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.

Selon l'article R.1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, il est constant que la prétention relative aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail n'avait pas été portée par Monsieur [S] [A] dans sa requête introductive d'instance. La procédurale prud'homale étant orale, le salarié disposait de la capacité de former des demandes additionnelles sachant qu'il n'est pas contesté que ces demandes étaient portées dans le dispositif de ses conclusions soumises lors de l'audience du 2 décembre 2024 devant le conseil de prud'hommes.

S'agissant de la nature de cette prétention, il s'avère qu'elle porte sur la durée et l'exécution d'heures de travail et qu'elle présente un lien suffisant avec celles formées dans la requête initiale dès lors qu'elles portaient sur le paiement d'heures supplémentaires.

En conséquence, cette prétention sera déclarée recevable, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce point.

Sur la forclusion

Selon l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

En l'espèce, M. [S] [A] a régularisé un reçu pour solde de tout compte le 24 juillet 2020 portant sur la somme de « 3.699,08 euros en paiement de salaires et toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ».

L'examen de celui-ci met en évidence qu'il fait référence à une somme globale, qu'il ne procède à aucun inventaire en détaillant la nature des créances ainsi payées et qu'il se limite à évoquer « salaires et indemnités » sans aucune précision. Le caractère approximatif de ce document est au surplus confirmé par l'emploi de l'expression « quels qu'en soient la nature ou le montant » qui conduit à une absence totale de clarté.

Les termes de ce reçu ne peuvent donc générer aucun effet libératoire au bénéfice de l'employeur de sorte que l'exception de forclusion sera rejetée. Le premier jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prescription

Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution « du contrat de travail » se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il convient de déterminer celle applicable à l'action en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 18 février 2026, pourvoi 24-18.815), l'action en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail ; le point de départ du délai de prescription applicable à cette action est la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée.

En l'espèce, M. [S] [A], qui sollicite des dommages et intérêts pour la violation des durées maximales de travail pour la période de juillet 2017 à juillet 2020, a démissionné de ses fonctions le 29 juin 2020 sachant que la rupture du contrat de travail a pris effet le 15 juillet 2020, comme l'admettent les deux parties et comme le confirme le certificat de travail établi à l'issue de la relation contractuelle.

Les bulletins de paye du salarié établissent que sa rémunération lui était versée mensuellement, précisément le dernier jour du mois en cours, de sorte que la date d'exigibilité des éléments de salaire, faisant débuter le délai de prescription, doit être fixée au 31 juillet 2020 ; en effet, même si le reçu pour solde de tout compte a été signé le 24 juillet 2020, le salaire du 1er au 15 juillet 2020 a été versé le 31 juillet 2020 comme l'indique le bulletin de paie afférent cette période.

M. [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes selon requête transmise le 11 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, au regard de la période visée par le salarié au titre du dépassement de la durée maximale du travail, son action est prescrite.

Contrairement à l'analyse retenue par les premiers juges, la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023 émise par Monsieur [S] [A] n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription en cours.

Dès lors, le point de départ de prescription étant fixé au 31 juillet 2020, M. [S] [A] sera déclaré irrecevable en son action par acquisition du délai de prescription. Le premier jugement sera confirmé en qu'il a retenu l'acquisition du délai de prescription de juillet 2017 à janvier 2020, et infirmé en qu'il a déclaré le salarié recevable en son action de février 2020 à juillet 2020.

L'examen des prétentions sur le fond est en conséquence sans objet.

Sur le travail dissimulé

Moyens des parties :

1/ sur la recevabilité

La Sas Ets [1] soulève que cette prétention n'était pas mentionnée dans la requête initiale de sorte qu'à défaut d'avoir été soumise au préalable obligatoire de conciliation, elle est irrecevable conclut au débouté.

Monsieur [S] [A], se fondant sur l'article R.1452-2 du code du travail, répond que si toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est irrecevable en cours d'instance, celle-ci demeure recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Il considère que sa prétention relative aux contreparties obligatoires en repos, formée dans ses conclusions additionnelles, présente un lien suffisant avec sa demande initiale au titre des heures supplémentaires.

2/ Sur le fond

Monsieur [S] [A], se fondant sur les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, soutient que l'employeur a, de manière intentionnelle et régulière, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué dès lors qu'il avait parfaitement connaissance de la nécessité de régler ses heures sur l'amplitude horaire effectuée, mais également du temps de travail effectué par ses soins. Il ajoute que l'employeur a omis volontairement de communiquer le justificatif des heures réellement effectuées, notamment les relevés d'activités de la carte conducteur en annexe des bulletins de paie

Se fondant sur l'article L.8223-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil, la Sas [1] répond que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une intention de dissimuler l'exercice d'une activité salariée et que sa demande intervient plus de trois années après sa démission.

Sur ce

Sur la recevabilité de la prétention

Selon l'article R.1453-1 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.

Selon l'article R.1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, il est constant que la prétention relative au travail dissimulé n'avait pas été portée par Monsieur [S] [A] dans sa requête introductive d'instance. La procédurale prud'homale étant orale, le salarié disposait de la capacité de former des demandes additionnelles sachant qu'il n'est pas contesté que ces demandes étaient portées dans le dispositif de ses conclusions soumises lors de l'audience du 2 décembre 2024 devant le conseil de prud'hommes.

S'agissant de la nature de cette prétention, il s'avère qu'elle porte sur une éventuelle dissimulation de l'activité du salarié et qu'elle présente un lien suffisant avec celles formées dans la requête initiale dès lors qu'elles portaient sur le paiement d'heures supplémentaires.

En conséquence, cette prétention sera déclarée recevable, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce point.

Sur le fond

L'argumentation du salarié étant fondée sur l'existence d'heures supplémentaire, il convient de statuer préalablement sur ce point avant de répondre à la question du travail dissimulé.

Sur le préalable tenant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées

En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié verse aux débats les éléments suivants quant aux heures supplémentaires dont il réclame le paiement :

Les rapports d'activité de Monsieur [S] [A] du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, dressés par l'employeur à partir de la carte « conducteur » et des relevés de chrono-tachygraphie, pour chacune des journées de travail sur la période visée ; ces rapports comportent l'heure de départ du salarié, son heure d'arrivée, le temps de conduite, le temps de travail, le temps de service (addition du temps de conduite et de travail), le temps de repos, l'amplitude horaire et le nombre de kilomètres réalisés ;

Des rapports d'activité identiques pour les périodes suivantes : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; du 1er janvier 2020 au 15 juillet 2020 ;

Des tableaux récapitulatifs annuels (établis par le salarié) de la durée de travail entre 2017 et 2020 en précisant pour chaque mois : les heures de travail visées dans les bulletins de paie, les « amplitudes » visées dans les rapports d'activité conducteur, la différence d'heures de travail entre les deux, le montant de salaire restant dû au titre de cette différence ;

Des décomptes annuels (établis par le salarié) de la durée de travail entre 2017 et 2020 en précisant pour chaque mois : les heures de travail visées dans les bulletins de paie, les « amplitudes » visées dans les rapports d'activité conducteur, la différence d'heures de travail entre les deux ;

Les bulletins de paie des années 2017 à 2020.

Les éléments ainsi produits par Monsieur [S] [A] constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Face à ces éléments, l'employeur produit les pièces suivantes :

Les rapports d'activité de M. [S] [A] du 1er juin 2017 au 15 juillet 2020, dressés par l'employeur à partir de la carte « conducteur » et des relevés de chrono-tachygraphie, pour chacune des journées de travail sur la période visée ; ces rapports comportent l'heure de départ du salarié, son heure d'arrivée, le temps de conduite, le temps de travail, le temps de service (addition du temps de conduite et de travail), le temps de repos, l'amplitude horaire et le nombre de kilomètres réalisés ;

Les bulletins de paie de M. [S] [A] du 1er juin 2017 au 15 juillet 2020 ;

Les plannings de travail de M. [S] [A] ;

Des tableaux établis par l'employeur dans le cadre de l'instance afin de répertorier pour chaque mois les heures payées et celles réclamées par le salarié puis de distinguer l'amplitude de travail enregistrée par la carte conducteur, le temps de repos enregistré par la carte conducteur, l'amplitude totale alléguée par le salarié et les heures de travail alléguées par le salarié

Au regard de ces éléments, la cour relève préalablement que si un contrat de travail à durée déterminée a été régularisé par les parties pour la période du 4 mai 2015 au 30 novembre 2025, aucun contrat écrit n'a été formalisé ultérieurement. Par ailleurs, les bulletins de paie mettent en évidence que le salarié a été systématiquement rémunéré de 151,67 heures de travail et de 14 à 30 heures supplémentaires par mois.

Enfin, selon l'article 39 de la convention collective applicable, il est prévu que « la durée normale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par l'article 6.1 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié », que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; il est ajouté que « les temps nécessaires à la restauration, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis ».

Les rapports d'activité établis au nom de M. [S] [A], en ce qu'ils constituent des documents fiables et infalsifiables par leur mode d'élaboration et en ce qu'ils sont produits par les deux parties, permettent d'appréhender de façon détaillée et précise les heures de travail exécutées par le salarié. Il s'en déduit que les données horaires retenues et soumises tant par l'employeur que par le salarié dans leurs conclusions s'avèrent identiques et cohérentes puisqu'elles sont fondées sur les mêmes rapports.

Or l'analyse des décomptes établis par le salarié ne met pas en évidence d'incohérences entre les données issues des rapports d'activité et celles reportées dans ses décomptes.

Les déductions divergentes que les parties tirent de ces rapports dans leurs tableaux récapitulatifs reposent, d'une part, sur la discordance entre le temps de service (conduite et travail, hors temps de repos) indiqué dans les rapports d'activité et le nombre d'heures de travail retenu dans les bulletins de paie, et, d'autre part, sur l'analyse du temps de repos.

D'une part, s'agissant de la discordance entre le temps de service indiqué dans les rapports d'activité (RA) et le nombre d'heures de travail retenu dans les bulletins de paie (BP), il se déduit des pièces produites :

Année 2017 (au regard des mois réclamés par le salarié)

-juillet 2017 : 225 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-août 2017 : 187,52 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-septembre 2017 : 187,22 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-octobre 2017 : 170,05 heures de service (RA) et 181,87 heures rémunérées (BP)

-novembre 2017 : 187,18 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-décembre 2017 : 160,12 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

Soit un solde de 50,49 heures non rémunérées.

Année 2018 (au regard des mois réclamés par le salarié)

-février 2018 : 182,31 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-mars 2018 : 212,41 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-avril 2018 : 180,20 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-mai 2018 : 133,11 heures de service (RA) et 175,67 heures rémunérées (BP)

-juillet 2018 : 191 heures de service (RA) et 177,17 heures rémunérées (BP)

-août 2018 : 144,06 heures de service (RA) et 176,17 heures rémunérées (BP)

-septembre 2018 : 182,32 heures de service (RA) et 180,67 heures rémunérées (BP)

-octobre 2018 : 190,13 heures de service (RA) et 179,17 heures rémunérées (BP)

-novembre 2018 : 116,33 heures de service (RA) et 178,82 heures rémunérées (BP)

-décembre 2018 : 107,17 heures de service (RA) et 173,17 heures rémunérées (BP)

Soit un solde ne faisant apparaître aucune heure restant à rémunérer.

Année 2019 (au regard des mois réclamés par le salarié)

-janvier 2019 : 153,01 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-février 2019 : 147,10 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-mars 2019 : 154,01 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-avril 2019 : 163,01 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-mai 2019 : 143,24 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-août 2019 : 134,55 heures de service (RA) et 173,17 heures rémunérées (BP)

-septembre 2019 : 176,02 heures de service (RA) et 178,17 heures rémunérées (BP)

-octobre 2019 : 187,41 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

Soit un solde ne faisant apparaître aucune heure restant à rémunérer.

Année 2020 (au regard des mois réclamés par le salarié)

-janvier 2020 : 144,02 heures de service (RA) et 180,67 heures rémunérées (BP)

-février 2020 : 146,22 heures de service (RA) et 181,67 heures rémunérées (BP)

-juillet 2020 : 103,35 heures de service (RA) et 92 heures rémunérées (BP)

Soit un solde ne faisant apparaître aucune heure restant à rémunérer.

D'autre part, s'agissant du temps de repos, le salarié a inclus systématiquement celui-ci dans le nombre d'heures supplémentaires alors que l'employeur l'a systématiquement extrait. Dès lors, il convient de déterminer au regard de l'article 39 de la convention collective si pendant ce temps, M. [S] [A] était libre de vaquer à ses occupations personnelles ou s'il était à la disposition de son employeur. A ce sujet, la cour constate que les pièces essentielles dans cette procédure sont des rapports d'activité établis à partir d'une carte de conducteur et d'un relevé de chronotachygraphe ; sur un strict plan pratique, cela signifie que les horaires et l'amplitude y afférente correspondent à un véhicule qui part puis qui revient au sein de l'entreprise et donc à la nécessaire mobilisation de son chauffeur pendant toute la durée de cette amplitude. A partir du constat de cette mobilisation, il convient de déterminer si le chauffeur pouvait ou non vaquer à ses occupations personnelles au moment où il était en possession d'un tel véhicule.

Il est constant que dans les rapports d'activité la case « dispo » n'a jamais été renseignée par M. [S] [A], étant observé que les parties ne contestent pas que cette mention corresponde à la situation pendant laquelle le salarié est mis à la disposition de l'employeur. M. [S] [A] opposant que durant les périodes de déplacement, il était à la disposition de l'employeur, les premiers juges ont répondu que « le demandeur n'apporte pas de preuves montrant que son temps de pause était du temps travaillé et le défendeur n'apporte pas de preuves montrant que le temps de pause n'était pas du temps travaillé au-delà de la pause d'une heure le midi » ; toutefois, au regard du pouvoir de direction et d'organisation de la Sas [1], il appartient à cette dernière de justifier de l'organisation de travail de son salarié et de produire tout planning utile et toute facture utile de clients en lien avec les journées de travail de M. [S] [A]. Or, à défaut pour elle de produire de telles pièces, la Sas [1] ne démontre pas davantage si, au cours de ses journées de travail, le salarié était, par moment, libre de vaquer à ses occupations personnelles ou s'il était intégralement à sa disposition.

La discussion portant essentiellement sur les activités de conducteur / chauffeur agricole de M. [S] [A], la cour relève que sur chaque journée de travail, il a été reporté le kilométrage effectué par ce dernier, celui-ci pouvant osciller de 6 kilomètres à 761 kilomètres. A défaut de toute précision utile sur l'organisation des transports par les parties (à la demi-journée ou à la journée, distance, durée, lieu de destination, itinéraire'), il convient de considérer que le déplacement d'un camion de fourrage sur une distance totale quotidienne (aller-retour) inférieure à 200 kilomètres était de nature à permettre au salarié de disposer d'un temps propre à des occupations personnelles, c'est-à-dire que sur une telle distance, une ou plusieurs livraisons pouvaient s'envisager sans le contraindre à rester à la disposition de son employeur sur l'amplitude horaire de la journée ; à l'inverse, le déplacement d'un camion de fourrage sur une distance totale quotidienne (aller-retour) supérieure à 200 kilomètres, au regard de la vitesse propre de ce type de véhicule, de la charge transportée et du type de route empruntée, n'était pas de nature à laisser au salarié un temps propre à des occupations personnelles : l'exécution d'une telle distance ne pouvait que le contraindre à rester à la disposition de son employeur sur l'amplitude horaire de la journée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que le salarié n'a pas été rémunéré de plusieurs heures supplémentaires et que ces heures trouvent leur origine dans le temps de « repos » relatifs trajets égaux ou supérieurs à 200 kilomètres qui doit être qualifié de temps de travail effectif :

-pour la période de l'année 2017 (au regard des mois réclamés par le salarié), il s'en déduit que 236,5 heures dites de « repos » se rapportent aux trajets supérieurs à 200 kilomètres et correspondent à des heures non rémunérées.

-pour la période de l'année 2018 (au regard des mois réclamés par le salarié), il s'en déduit que 449 heures dites de « repos » se rapportent aux trajets supérieurs à 200 kilomètres et correspondent à des heures non rémunérées.

-pour la période de l'année 2019 (au regard des mois réclamés par le salarié), il s'en déduit que 452 heures dites de « repos » se rapportent aux trajets supérieurs à 200 kilomètres et correspondent à des heures non rémunérées.

-pour la période de l'année 2020 (au regard des mois réclamés par le salarié), il s'en déduit que 172 heures dites de « repos » se rapportent aux trajets supérieurs à 200 kilomètres et correspondent à des heures non rémunérées.

Sur le travail dissimulé

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.

En l'espèce, M. [S] [A] fonde ses prétentions sur les heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur et les mentions erronées sur les bulletins de paie. S'il est acquis que le salarié n'a pas été payé de plusieurs heures supplémentaires au cours de l'année 2017 et que ses bulletins de paie sont nécessairement erronés en mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, il n'en demeure pas moins qu'eu égard au nombre d'heures litigieuses, à savoir 50,49 heures non rémunérées en 2017, aucune intention de dissimulation d'activité n'est ainsi caractérisée.

S'agissant de la problématique liée aux « heures de repos » entre 2017 et 2020, elle caractérise une difficulté évidente de la société à respecter l'article 39 de la convention collective applicable et à appliquer les dispositions en matière de « durée du travail effectif », mais pour autant, aucune intention de dissimulation d'activité n'est démontrée dès lors que les missions du salarié étaient nécessairement transparentes et tracées par l'emploi du chronotachygraphe. Quant à l'argument selon lequel l'employeur l'aurait contraint à se placer en repos pendant les temps de chargement et de déchargement, aucun élément de preuve n'est produit à ce sujet. En toutes hypothèses, M. [S] [A] avait nécessairement connaissance des données intégrées dans le chronotachygraphe dès lors qu'il y introduisait sa carte-conducteur et accédait à ce dispositif, puis procédait lui-même à l'enregistrement de données liées à sa conduite et à la nature de ses déplacements.

En conséquence, M. [S] [A] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et la décision des premiers sera confirmée sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la Sas [1]

Moyens des parties :

La Sas [1], se fondant sur l'article 1302 du code civil, expose que le salarié, en « trichant sur ses heures de travail », a indûment perçu différentes sommes qu'il doit lui rembourser : 22,20 heures en 2017, 171,72 heures en 2018, 223,28 heures en 2019, 188,19 heures en 2020.

Monsieur [S] [A] conteste toute demande en remboursement d'heures supplémentaires prétendument non effectuées. Il soulève la prescription de cette demande en remboursement de l'indu dès lors qu'elle a été introduite le 30 mai 2024 et qu'elle ne pouvait porter que sur les salaires des trois années précédentes mais non des salaires relatifs aux années 2017 à 2020. Sur le fond, il répond qu'elles ne sont pas fondées à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve d'un système de « triche », outre le constat qu'il s'appuie sur des tableaux établis de façon unilatérale.

Sur ce,

Sur la prescription

Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article L.3241-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en répétition de salaire fondée sur les heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

En l'espèce, l'employeur sollicite le remboursement d'heures supplémentaires payées du 15 juillet 2017 au 15 juillet 2020 à M. [S] [A] ; ce dernier a démissionné de ses fonctions le 29 juin 2020 sachant que la rupture du contrat de travail a pris effet le 15 juillet 2020, comme l'admettent les deux parties et comme le confirme le certificat de travail établi à l'issue de la relation contractuelle.

La Sas [1] ayant formé cette prétention pour la première fois le 30 mai 2024 dans le cadre des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, sa demande est prescrite pour avoir été régularisée au-delà du délai de trois ans à compter du 15 juillet 2020.

Le premier jugement sera confirmé sur ce point.

L'examen des prétentions sur le fond est en conséquence sans objet.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant dans ses prétentions, il convient de les condamner à supporter par moitié la charge des dépens de première instance, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre ; pour le même motif, elles seront condamnées à supporter la moitié des dépens engagés en appel.

De la même manière, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Sas [1] à payer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; chaque partie sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le premier jugement en ce qu'il a déclaré recevable les prétentions suivantes :

-celle relative aux contreparties obligatoires en repos ;

-celle relative au dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;

-celle relative au travail dissimulé ;

Confirme le premier jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion au sujet des prétentions suivantes :

-celle au titre des heures supplémentaires ;

-celle relative aux contreparties obligatoires en repos ;

-celle relative au dépassement régulier des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;

Confirme le premier jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement au titre des heures supplémentaires pour la période de juillet 2017 à janvier 2020 ;

Confirme le premier jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en indemnisation du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail juillet 2017 à janvier 2020 ;

Confirme le premier jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [A] de sa prétention au titre du travail dissimulé ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau

Déclare prescrite l'action de M. [S] [A] en paiement au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2020 à juillet 2020 ;

Déclare prescrite l'action de M. [S] [A] en indemnisation des contreparties obligatoires en repos ;

Déclare prescrite l'action de M. [S] [A] en indemnisation du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail de février 2020 à juillet 2020 ;

Déclare prescrite l'action de la Sas Ets [1] en répétition au titre des heures supplémentaires pour la période de 2018 à 2020 ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance ;

Déboute chacune des parties des prétentions au titre des frais irrépétibles en première instance ;

Y ajoutant

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens en appel ;

Déboute chacune des parties des prétentions au titre des frais irrépétibles en appel ;

Ainsi prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleDémissionContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 3 février 2025
Identifiant source
6a9a6c6f195da062e018b7a3

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