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Conseil de Prud'hommes de Bernay · 1er octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00160912refere

Salaire / rémunération
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Le conseil accorde notamment 476,37 € (rappel de salaire) en référé.

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

De : la SAS [1]À : Monsieur [J] [P]

  1. Dommages-intérêts3 000 €
    Accordé · Net
  2. Frais de procédure2 000 €
    Accordé · Net
  3. Rappel de salaire1 291,57 €
    Accordé · Brut
Tous les montants (7)Revenir aux montants principaux
  1. Dommages-intérêts3 000 €
    Accordé · Net
  2. Frais de procédure2 000 €
    Accordé · Net
  3. Rappel de salaire1 291,57 €
    Accordé · Brut
  4. Indemnité de préavis757,27 €
    Accordé · Brut
  5. Congés payés728,13 €
    Accordé · Brut
  6. Congés payés553,38 €
    Accordé · Brut
  7. Rappel de salaire476,37 €
    Accordé · Brut

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Ordonnance de référé
Sources (3 passages)
  1. Dates
    Prononcée par mise à disposition du 1 octobre 2026
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  2. Dates
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 juillet 2026.La convocation de la partie défenderesse a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 juillet 2026, à l'audience du 3 septembre 2026.
    Lire ce passage
  3. Synthèse · Montants
    CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et trente-sept centimes) au titre du salaire du mois de juillet 2023, -1 291,57 € bruts (Mille deux cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) au titre des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, -757,27 € bruts (Sept cent cinquante-sept euros et vingt-sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -553,38 € bruts (Cinq cent cinquante-trois euros et trente-huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de novembre 2024, -728.13 € bruts (Sept cent vingt-huit euros et treize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés de décembre 2024, -3 000 € nets (Trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice financier et moral,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00160912

Référence de l'affaire [J] [P] C/ SAS [1]

Numéro de minute 17/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcée par mise à disposition du 1 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

Catherine GUIMARD, Conseiller salarié, Président ; Pauline COCOGNE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistées de Sabrina PREVOST, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [J] [P]

né le 04/05/1987 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 5] assisté par Maître Jérôme DEREUX - SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 4] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 juillet 2026.La convocation de la partie défenderesse a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 juillet 2026, à l'audience du 3 septembre 2026.

Le pli recommandé a été retourné au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Monsieur [J] [P] a fait citer la SAS [1] à l'audience du 3 septembre 2026 par acte de commissaire de justice du 03/08/2026.

L'audience s'est tenue le 3 septembre 2026, l'affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.

Chefs de demande :

Monsieur [J] [P] demande à la juridiction de :

Déclarer Monsieur [J] [P] recevable et bien-fondé en ses demandes,

Condamner

la SAS [1] à verser à titre provisionnel à Monsieur [J] [P] les sommes suivantes :

-181,30 euros bruts au titre de l retenue illicite sur salaire de juin 2023,

-476,37 euros bruts au titre de la retenue illicite sur salaire de juillet 2023,

-1 291,57 euros nets au titre des salaires impayés des mois d'octobre, novembre et décembre 2024,

-757,27 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-553,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de novembre 2024,

-728,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de décembre 2024,

-3 000 euros nets de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice financier et moral.

Condamner

la SAS [1] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

Pour le défendeur :

La SAS [1] a été régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée, à l'audience de référé du 03 septembre 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [P] a été engagé par la SAS [1] le 1er juin 2023 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel fixé à quinze heures hebdomadaires, en qualité d'agent d'accueil polyvalent, classé niveau II, échelon 1, coefficient 175. Sa rémunération brute mensuelle était initialement fixée à 691,20 euros.

En 2024, la rémunération mensuelle brute est portée à 757,25 euros.

La relation de travail a été marquée dès son origine par les difficultés de l'employeur à respecter ses obligations les plus élémentaires. L'établissement exploité par la SAS [1], la boîte de nuit «L'[2]», a fait l'objet d'une première fermeture administrative le 05 juin 2023, directement imputable aux manquements de son exploitant aux règles de sécurité.

Durant toute cette période de fermeture, Monsieur [J] [P] est demeuré à la disposition de son employeur.

La SAS [1] a néanmoins procédé, sans aucune base légale, à des retenues sur les salaires des mois de juin et juillet 2023, à hauteur respectivement de 181,30 euros bruts et de 476,37 euros bruts, soit un total de 657,67 euros bruts.

A l'automne 2024, la situation de l'employeur s'est dégradée de manière accélérée. Dès le mois de novembre 2024, la SAS [1] a cessé tout versement de salaire à Monsieur [J] [P], et ce en dépit de l'établissement de bulletins de paie mentionnant pourtant une rémunération mensuelle brute de 757,25 euros.

créance de 1 291,57 euros nets qu'il justifie avec ses relevés de comptes bancaires.

Parallèlement, le 08 novembre 2024, l'établissement de ladite société a fait l'objet d'une seconde fermeture administrative pour manquement aux règles de sécurité. Cinq jours plus tard, le 13 novembre 2024, la SAS [1] était expulsée de la location-gérance pour loyers impayés.

Le contrat de travail de Monsieur [J] [P] a pris fin le 31 décembre 2024 avec l'envoi d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail, mais aucune procédure de rupture, ni salaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail.

L'article R.1453-1 du code du travail dispose que les parties se défendent elle-même. Elles peuvent se faire assister ou se faire représenter,

Sur les rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts

Attendu que l'article L.8224-5-1 du Code du Travail dispose que "Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné."

Attendu que l'article L. 3245-1 du Code du Travail stipule que "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."

En l'espèce, les sommes prélevées sur les bulletins de salaire dues à la fermeture administrative ne sont pas imputables au salarié.

En conséquence, il convient donc de faire droit aux demandes au titre des rappels de salaire à compter de juillet 2023 ; la demande de rappel de salaire de juin 2023 étant prescrite. Il sera fait droit aux demandes d'indemnités et dommages et intérêts.

Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de Procédure Civil

Attendu que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie…"

En conséquence, il convient donc de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort :

Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail,

Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ;

CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes :

-476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et trente-sept centimes) au titre du salaire du mois de juillet 2023,

-1 291,57 € bruts (Mille deux cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) au titre des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2024,

-757,27 € bruts (Sept cent cinquante-sept euros et vingt-sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-553,38 € bruts (Cinq cent cinquante-trois euros et trente-huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de novembre 2024,

-728.13 € bruts (Sept cent vingt-huit euros et treize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés de décembre 2024,

-3 000 € nets (Trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice financier et moral,

-2 000 € nets (Deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.

Le greffier Sabrina PREVOST

Le président Catherine GUIMARD

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [W] [D].

Notification : Expédition revêtue de la formule exécutoire, le

Monsieur [J] [P], par LRAR,

SAS [1], par LRAR,

Maître Jérôme DEREUX, par voie électronique.

Recours

- Fait par , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

15 références

  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … société a fait l'objet d'une seconde fermeture administrative pour manquement aux règles de sécurité. Cinq jours plus tard, le 13 novembre 2024, la SAS [1] était expulsée de la location-gérance pour loyers impayés. Le contrat de travail de Monsieur [J] [P] a pris fin le 31 décembre 2024 avec l'envoi d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail, mais aucune procédure de rupture, ni salaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. L'article R.1453-1 du code du travail dispose que les parties se défendent elle-même. Elles peuvent se faire assister ou se faire représenter, Sur les rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts Attendu que l'article L.8224-5-1 du Code du Travail dispose que "Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal …
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  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … fait l'objet d'une seconde fermeture administrative pour manquement aux règles de sécurité. Cinq jours plus tard, le 13 novembre 2024, la SAS [1] était expulsée de la location-gérance pour loyers impayés. Le contrat de travail de Monsieur [J] [P] a pris fin le 31 décembre 2024 avec l'envoi d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail, mais aucune procédure de rupture, ni salaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. L'article R.1453-1 du code du travail dispose que les parties se défendent elle-même. Elles peuvent se faire assister ou se faire représenter, Sur les rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts Attendu que l'article L.8224-5-1 du Code du Travail dispose que "Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni …
    Lire dans le texte
  • R. 1453-1Code du travail
    Passage cité
    … administrative pour manquement aux règles de sécurité. Cinq jours plus tard, le 13 novembre 2024, la SAS [1] était expulsée de la location-gérance pour loyers impayés. Le contrat de travail de Monsieur [J] [P] a pris fin le 31 décembre 2024 avec l'envoi d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail, mais aucune procédure de rupture, ni salaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. L'article R.1453-1 du code du travail dispose que les parties se défendent elle-même. Elles peuvent se faire assister ou se faire représenter, Sur les rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts Attendu que l'article L.8224-5-1 du Code du Travail dispose que "Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de …
    Lire dans le texte
  • L. 8224-5-1Code du travail
    Passage cité
    … le 31 décembre 2024 avec l'envoi d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail, mais aucune procédure de rupture, ni salaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. L'article R.1453-1 du code du travail dispose que les parties se défendent elle-même. Elles peuvent se faire assister ou se faire représenter, Sur les rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts Attendu que l'article L.8224-5-1 du Code du Travail dispose que "Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné." Attendu que l'article L. 3245-1 du Code du Travail stipule que "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par …
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Autres références (11)
  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … faire représenter, Sur les rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts Attendu que l'article L.8224-5-1 du Code du Travail dispose que "Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné." Attendu que l'article L. 3245-1 du Code du Travail stipule que "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." …
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  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … d'une autre partie…" En conséquence, il convient donc de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent …
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  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … En conséquence, il convient donc de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et …
    Lire dans le texte
  • L. 3141-3Code du travail
    Passage cité
    … il convient donc de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et trente-sept centimes) au …
    Lire dans le texte
  • L. 3141-13Code du travail
    Passage cité
    … donc de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et trente-sept centimes) au titre du …
    Lire dans le texte
  • L. 3141-16Code du travail
    Passage cité
    … condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et trente-sept centimes) au titre du salaire du …
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  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de l'indemnité compensatrice de préavis, -553,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de novembre 2024, -728,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de décembre 2024, -3 000 euros nets de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice financier et moral. Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SAS [1] aux entiers dépens. Pour le défendeur : La SAS [1] a été régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée, à l'audience de référé du 03 septembre 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [P] a été engagé par la SAS [1] le 1er juin 2023 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel fixé à quinze heures hebdomadaires, en qualité d'agent d'accueil polyvalent, classé niveau II, …
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  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … les bulletins de salaire dues à la fermeture administrative ne sont pas imputables au salarié. En conséquence, il convient donc de faire droit aux demandes au titre des rappels de salaire à compter de juillet 2023 ; la demande de rappel de salaire de juin 2023 étant prescrite. Il sera fait droit aux demandes d'indemnités et dommages et intérêts. Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de Procédure Civil Attendu que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie…" En conséquence, il convient donc de condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de …
    Lire dans le texte
  • 1218Code civil
    Passage cité
    … Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et trente-sept centimes) au titre du salaire du mois de juillet 2023, -1 291,57 € bruts (Mille deux cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) …
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  • 1231-1Code civil
    Passage cité
    … Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et trente-sept centimes) au titre du salaire du mois de juillet 2023, -1 291,57 € bruts (Mille deux cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) …
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  • 1240Code civil
    Passage cité
    … Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bernay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort : Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles 1218, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT qu la demande de rappel de salaire du mois de juin 2023 est prescrite ; CONDAMNE la SAS [1] au paiement à Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : -476,37 € bruts (Quatre cent soixante-seize euros et trente-sept centimes) au titre du salaire du mois de juillet 2023, -1 291,57 € bruts (Mille deux cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) …
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6ac0a51ac27382d099e19698

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