Code du travail

Article R. 1453-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées43
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-1

43 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915

Cour de cassation

Maron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14 et 861, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et les articles R. 1453-3 et R. 1453-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., a été engagé par M. Z... le 2 janvier 2003 et licencié le 25 mai 2005 pour fin de chantier ; qu'engagé à nouveau le 30 juin 2007, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2008 ; que le 2 octobre 2010, M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-26.372

Cour de cassation

devant la juridiction prud'homale ; qu'en recevant les conclusions d'appel de la société MBP, et en se fondant sur ces conclusions pour débouter Mme X..., quand elle constatait que Monsieur Alain Z... - ès qualités de liquidateur amiable de la société MBP - n'était ni présent ni représente à l'audience du 4 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-2fr et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments de fond développés ci-dessus que : - Madame Patricia X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.891

Cour de cassation

; qu'en affirmant, à l'appui de sa décision, que l'article R.516-4 du code du travail « n'impose pas l'intervention du syndicat » et que « dans l'hypothèse où le salarié choisit lui-même le délégué syndical qui l'assiste, le mandat ad litem est donné personnellement au délégué », la cour d'appel de Douai a violé les articles R.516-4 et R.516-5 (actuels articles R 1453-1 et L1453-2) du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions du salarié, si le syndicat n'avait pas l'obligation contractuelle d'assurer et de garantir son délégué pour toute responsabilité encourue par lui dans l'exercice d'une mission d'assistance ou de…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.031

Cour de cassation

La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-15.952

Cour de cassation

; que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la retenue opérée sur leurs salaires, la Cour d'appel a affirmé qu'ils pouvaient se faire représenter par un avocat puisqu'ils étaient assistés par un avocat lors de cette audience ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article R.1453-1 du Code du travail, ensemble l'article R.1454-12 du même Code.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 janvier 2016, 15/01177

Cour d'appel

Monsieur [X] [N] n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure. La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société DIAXHONIT a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R1453-1, R1453-2 et R1461-2 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; Monsieur [X] [N] s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, après renvoi contradictoire de son affaire et…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.092

Cour de cassation

; qu'en rejetant l'appel et en confirmant le jugement entrepris au motif que le recours n'a pas valablement été soutenu dès lors que M. X..., qui a régulièrement comparu à l'audience, n'a pas respecté le calendrier de la procédure lui enjoignant de conclure quatre mois avant la date de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 931, 946 du code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510

Cour de cassation

a repris ses écritures développées à l'audience, lesquelles n'invoquaient pas le caractère tardif de cette communication et ne sollicitaient pas que ces attestations soient écartées des débats ; qu'en décidant d'office d'écarter ces pièces essentielles au succès des prétentions du salarié demandeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 1452-6, R. 1453-1, R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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21

Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2014, 12/02106

Cour d'appel

Par jugement en date du 10 septembre 2012, le Conseil des Prud'Hommes d'ANGERS l'a déboutée de toutes ses demandes au motif qu'il n'y avait pas eu de promesse d'embauche entre mademoiselle X...et la société BV BUROSTOC. La demande reconventionnelle de la société défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La salariée a régulièrement interjeté appel. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles R 1453-1 et R 1453-3 du code du travail, de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale en matière prud'homale. Les parties doivent comparaître soit en se présentant personnellement soit en s'y faisant représenter. En l'espèce, Mademoiselle X...ne s'est pas présentée à l'audience du 8 septembre 2014 à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

CDD / intérimProcédure prud'homale
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société RTE à payer à chacun des salariés un montant de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' au vu de la résistance abusive de l'employeur à laisser comparaître les agents en personne en respect de l'article R.1453-1 du code du travail et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour un procès équitable ; que la demande est d'autant plus fondée que l'employeur a résisté aux multiples demandes et relances pour qu'il respecte les dispositions légales en matière de prise en charge de l'entretien des vêtements de travail ; qu'en conséquence de ce qui précède, le conseil dit et juge que la partie défenderesse doit être condamnée à payer à chaque…

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Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01780

Cour d'appel

A l'audience du 17 janvier 2013, seuls étaient présents les conseils de monsieur Mathieu Y..., d'une part, et du cgea de RENNES, d'autre part, qui ont sollicité de la cour qu'il soit statué que l'appel n'était pas soutenu par le mandataire liquidateur de la société initialement appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-24.683

Cour de cassation

prud'hommes n'était pas recevable ; qu'en ordonnant cependant l'arrêt de l'exécution provisoire des 13 décisions rendues par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, le premier président a méconnu les dispositions des articles R 1454-16 du Code du travail et 524 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en vertu de l'article R 1453-1 du Code du travail, les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a constaté que la société défenderesse ne justifiait pas d'un motif légitime de son absence permettant à un avocat de la représenter ; qu'il a pu en déduire que la représentation de l'avocat présent était irrecevable et que le défendeur n'était ni présent ni représenté, peu…

Salaire / rémunérationCassation+1
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