Code du travail
Article R. 1453-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 1453-1
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.152
Cour de cassationjustifiait suffisamment de la qualité de délégué permanent ou non permanent d'une organisation de salariés au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail et d'une habilitation pour assister et représenter M. X... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans faire ressortir que M. Y... était membre de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin et environs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Adrexo faisait valoir que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir de la disposition des statuts de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin et environs qui prévoyait l'accueil temporaire de syndiqués isolés, dans la mesure où M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.896
Cour de cassationavait été régulièrement convoqué et qu'en toute hypothèse une demande de renvoi est appréciée discrétionnairement ; qu'en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bureau de conciliation par des motifs impropres à caractériser une violation manifeste du principe du contradictoire le premier président a violé les articles R 1452-4, R1453-1 et R 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 16 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassationCivile ; qu'en conséquence le Conseil rejette la demande d'irrecevabilité formée par la société sur le fondement de l'article R1452-6 du Code du Travail ; qu'il convient de trancher le présent litige pour l'ensemble des salariés présents et assistés ou représentés conformément à la règle de droit applicable et conformément aux dispositions de l'article R. 1453-1 et R. 1453-2 du Code du Travail » ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.883
Cour de cassationd'intervenir effectivement ; qu'en fixant le montant du remboursement mis la charge de la société GLS, employeur, au bénéfice de pôle emploi Bretagne, intervenant mais non comparant, par référence à ses conclusions adressées à la seule juridiction, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées, les articles 946 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 145-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant à 14 389, 70 euros la somme que l'employeur devait rembourser à pôle emploi en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2012, 11/02874
Cour d'appell'augmentation des dommages intérêts alloués à 25.000 € ainsi que l'allocation d'un deuxième mois de préavis soit la somme de 1.742,84 € outre 174,28 € de congés payés afférents et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste la nullité du jugement, le Conseil de Prud'hommes n'ayant fait qu'appliquer l'article R. 1453-1 du code du travail. Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Sur la demande d'annulation du jugement Il ressort des énonciations de la décision déférée qu'après avoir vérifié que la société Evic France avait été régulièrement convoquée, le Conseil de Prud'hommes, se fondant sur l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/01397
Cour d'appella cour a pu constater que le conseil de monsieur Fabrice X..., a confirmé ne pouvoir soutenir l'appel de celui-ci alors que le conseil de la société Cabinet VOISINE a réitéré sa demande de voir constater l'appel non soutenu et confirmer la décision de première instance. MOTIFS de la DECISION Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ; Que monsieur Fabrice X...
Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2011, 10/02594
Cour d'appeld'appel. A l'audience du 17 novembre 2011, il a été constaté l'absence de l'appelant. Quant aux liquidateur de la société EG2B et au CGEA de RENNES, leur conseil a réitéré oralement ses demandes contenues dans les conclusions précédemment déposées au dossier de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ; Que monsieur Julien X...
Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2011, 09/02428
Cour d'appelson appel incident. Par courrier du 2 novembre 2011 et à l'audience, la société Ouest Nettoyage a demandé à la cour de constater que l'appel de la société SAMI n'est pas soutenu, L'AGS CGEA de Levallois Perret acceptant purement et simplement le jugement précité.
Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2011, 09/02430
Cour d'appelincident. Par courrier du 2 novembre 2011 et à cette dernière audience, la société Ouest Nettoyage a demandé à la cour de constater que l'appel de la société SAMI n'est pas soutenu, l'AGS CGEA de Levallois Perret acceptant purement et simplement le jugement précité.
Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2011, 09/02429
Cour d'appelincident. Par courrier du 2 novembre 2011 et à cette dernière audience, la société Ouest Nettoyage a demandé à la cour de constater que l'appel de la société SAMI n'est pas soutenu, l'AGS CGEA de Levallois Perret acceptant purement et simplement le jugement précité.
Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01637
Cour d'appelE, a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 11 janvier 2011, mais n'a pas comparu. Le C. G. E. A. et monsieur Y... ont été représentés par leurs conseils à l'audience de la cour du 9 juin 2011. Ils ont conclu à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent, soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Maître X... mandataire liquidateur de la sarl E. G. E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.590
Cour de cassationL'intimée a comparu et sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Magalie X... épouse Z... à lui payer 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, de statuer par défaut à l'égard de l'appelante. Il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-2 et R. 1461-2 du Code du travail qu'en matière de procédure sans représentations obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1453-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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