Code du travail

Article R. 1453-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées43
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-1

43 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.255

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 121, 411 et 416 du code de procédure civile et R. 1453-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un litige avec la société Val services, son employeur, une action en référé a été introduite pour Mme X... par un délégué syndical qui a remis à l'audience un pouvoir signé par la salariée ; que par ailleurs, l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à l'instance ; Attendu que pour dire irrecevable la demande introductive d'instance faite au nom de Mme X... et rejeter la demande du syndicat l'arrêt retient que le pouvoir remis à l'audience n'est pas daté et ne comporte aucun renseignement d'état civil et de domiciliation ;

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience du bureau de jugement et que son avocat s'était borné à communiquer par personne interposée un dossier de plaidoirie à la juridiction, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à l'une quelconque de ses demandes ; qu'en le faisant néanmoins, il a violé les articles R. 1453-1 et R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.974

Cour de cassation

en son nom personnel, l'arrêt retient qu'il ne justifiait pas du règlement de la créance cédée et de son intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant avait été partie au procès devant les premiers juges et qu'ayant été débouté de ses demandes il avait intérêt à faire appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions de M. Fabien X..., l'arrêt retient que les dispositions de l'article R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-40.359

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R 516-4 et R 517-9 devenus R 1453-1 et R 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931, 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Dino, aux droits de laquelle vient la société Eurican au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP et responsable des ventes, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; que le conseil de prud'hommes a accueilli les prétentions du salarié au titre de commissions qu'il estimait lui être dues pour les années 1995 et 1996 ;

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