Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté des débats les attestations de Messieurs A., B., D., E. et F. produites par le salarié appelant et DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateur et condamner à restituer à la SCP G. ès-qualités de liquidateur de la société GTS l'intégralité des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les pièces nouvelles n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, a décidé à bon droit, sans méconnaître les textes visés au moyen, de les écarter des débats; que le moyen n'est pas fondé.
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- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, ayant constaté que les salariés ne démontraient pas qu'ils ne pouvaient vaquer à leurs occupations pendant les temps de coupure, en a exactement déduit que leurs demandes en paiement de majoration sur heures supplémentaires et congés payés afférents et repos compensateurs devaient être rejetées.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté des débats les attestations de Messieurs A., B., D., E. et F. produites par le salarié appelant et DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateur et condamner à restituer à la SCP G. ès-qualités de liquidateur de la société GTS l'intégralité des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009.
Conclusion : Condamne MM. X., Z. et Y. aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles · dans ses conclusions du 7 octobre 2013, au prétexte inopérant que le conseil de la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité…
- Conclusions notifiées la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles · dans ses conclusions du 7 octobre 2013, au prétexte inopérant que le conseil de la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 14-12. 510, X 14-12. 519 et Y 14-12. 520.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 17 décembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (soc. 2 mars 2011, n° 09-43.332), que MM.
X..., Z... et Y... ont été engagés en qualité de conducteurs de tourisme par la société Glaude transports service ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de majorations sur heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'écarter des débats diverses attestations produites par eux, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à restituer à la SCP G... ès qualités l'intégralité des sommes versées en exécution des arrêts du 21 septembre 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime, et le juge ne peut, d'office, s'il ne constate pas la légitimé de l'absence du défendeur, écarter les pièces nécessaires au soutien des prétentions du salarié demandeur, communiquées, même la veille de l'audience, car il lui appartient, s'il y a lieu, compte tenu du principe de l'unicité de l'instance, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter d'office les cinq attestations produites par le salarié, capitales pour l'issue du litige, sous prétexte de leur communication tardive, la veille de l'audience, et de l'impossibilité matérielle où se serait trouvé le conseil de la SCP G... de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de cette dernière à l'audience était légitime, ni qu'il lui était demandé le rejet desdits témoignages quand il résultait au contraire de ses propres énonciations que la SCP G... a repris ses écritures développées à l'audience, lesquelles n'invoquaient pas le caractère tardif de cette communication et ne sollicitaient pas que ces attestations soient écartées des débats ; qu'en décidant d'office d'écarter ces pièces essentielles au succès des prétentions du salarié demandeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 1452-6, R. 1453-1, R. 1453-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; 2°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut écarter des débats certaines pièces sans caractériser les circonstances qui ont mis la partie adverse dans l'impossibilité de formuler des observations utiles ; qu'en l'espèce, en écartant des débats, pour avoir été communiquées la veille de l'audience, cinq attestations capitales au soutien des prétentions du salarié et qui ne faisaient que confirmer, en tous points, les termes d'une attestation précédemment produite et déjà critiquée par la SCP G... dans ses conclusions du 7 octobre 2013, au prétexte inopérant que le conseil de la SCP G... se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans relever que l'absence de la SCP G... à l'audience était légitime et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché cette dernière, représentée à l'audience, d'y présenter ses observations et de solliciter au besoin, le rejet des pièces ou le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 15, 16 et 135 du code de procédure civile et ensemble les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail, article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les pièces nouvelles n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, a décidé à bon droit, sans méconnaître les textes visés au moyen, de les écarter des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demandes en paiement de rappel de salaire au titre de majoration sur heures supplémentaires et congés payés afférents et repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du strict respect de la durée quotidienne maximale de travail et de l'amplitude maximale de la journée de travail dans le domaine du transport de personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre des majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs quand il résultait des décomptes, produits par la SCP G... que la durée quotidienne de travail du salarié, comme l'amplitude de sa journée de travail, dépassaient le plafond maximum des 10 et 12 heures journalières, de sorte que cette dernière avait seule la charge de la preuve des heures de travail réellement effectuées et celles des temps de coupures, notamment en produisant les disques chronotachygraphes et non au salarié, qui contestait l'existence et la durée de ces temps de coupure, d'en justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3171-4 du code du travail, les articles 6 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ainsi que les articles 3 et 7 II du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les tableaux produits par l'employeur détaillent chaque période de travail et visent l'amplitude d'une journée de travail divisée entre travail effectif et coupures, et à affirmer que la mention « heure amplitude » sur les bulletins de salaire correspond aux temps de coupure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait perçu qu'un salaire pour 151, 67 heures de temps de travail effectif, complété d'une « indemnité d'amplitude » calculée au taux horaire normal non majoré, et sans vérifier si les décomptes produits par l'employeur, et contestés par le salarié, mentionnaient un nombre d'heures de coupure différent des heures payées sous la mention « indemnité d'amplitude » portée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une concordance entre ces deux mentions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ainsi que des décrets 83-40 du 26 janvier 1983 et 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; 3°/ que pour débouter le salarié de ses demandes en majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs concernant une période comprise entre 2000 et 2004, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 dont elle a elle-même constaté qu'il n'était applicable qu'à compter du 1er avril 2007, a violé ledit accord d'entreprise et les articles L. 12211 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que, dans le secteur des transports routiers, l'employeur est tenu de remettre au conducteur qui en fait la demande, puis au juge, en cas de litige, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de salaire (article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003) ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes quand celui-ci reprochait à la SCP G... de ne pas produire, comme elle le devait, les disques chronotachygraphes expressément réclamés par le salarié qu'elle détenait et qu'elle avait l'obligation de communiquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du code civil ; 5°/ que le juge ne peut débouter une partie sans examiner l'ensemble des pièces produites aux débats à l'appui de ses prétentions ; qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que le salarié avait régulièrement produit aux débats l'attestation de M.
C..., ancien salarié de la société GTS, indiquant qu'en tant que conducteur de tourisme, il était au service et à la disposition des clients avec son véhicule le temps de la location demandée par le client, sans coupure et toujours joignable par téléphone, avec impossibilité de pouvoir s'éloigner de l'autocar ; qu'en s'abstenant de viser comme d'analyser cette attestation capitale au soutien des prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, ayant constaté que les salariés ne démontraient pas qu'ils ne pouvaient vaquer à leurs occupations pendant les temps de coupure, en a exactement déduit que leurs demandes en paiement de majoration sur heures supplémentaires et congés payés afférents et repos compensateurs devaient être rejetées ; que le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et quatrième branches en ce qu'il reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'a saisi n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.
X..., Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi n° N 14-12.510.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté des débats les attestations de Messieurs A..., B..., D..., E... et F... produites par le salarié appelant et DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateur et condamner à restituer à la SCP G... ès-qualités de liquidateur de la société GTS l'intégralité des sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Les pièces communiquées tardivement, soit la veille de l'audience, par l'appelant à savoir les attestations de Messieurs A..., B..., D..., E... et F... seront écartées des débats pour ne pas respecter le principe de la contradiction, le conseil de la SCP G..., s'étant trouvé dans l'impossibilité matérielle de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles » (arrêt, p. 5) ; 1./ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime, et le juge ne peut, d'office, s'il ne constate pas la légitimé de l'absence du défendeur, écarter les pièces nécessaires au soutien des prétentions du salarié demandeur, communiquées, même la veille de l'audience, car il lui appartient, s'il y a lieu, compte tenu du principe de l'unicité de l'instance, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter d'office les cinq attestations produites par le salarié, capitales pour l'issue du litige, sous prétexte de leur communication tardive, la veille de l'audience, et de l'impossibilité matérielle où se serait trouvé le conseil de la SCP G... de les présenter à son client afin que ce dernier puisse formuler des observations utiles, sans r…
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.510
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01646
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 14-12. 510, X 14-12. 519 et Y 14-12. 520. Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 17 décembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (soc. 2 mars 2011, n° 09-43.332), que MM. X..., Z... et Y... ont été engagés en qualité de conducteurs de tourisme par la société Glaude transports service ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de majorations sur heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'écarter des débats diverses attestations produites par eux, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à restituer à la SCP G... ès qualités l'intégralité des sommes versées en exécution des arrêts du 21 septembre 2009 alors, selon le moyen : 1…