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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2018
Numéro d'affaire
15-23.915
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00004

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2018 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2018 Cassation M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° E 15-23.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

René Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

René A..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Marie Agnès B..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Z..., 3°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14 et 861, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et les articles R. 1453-3 et R. 1453-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

A..., a été engagé par M.

Z... le 2 janvier 2003 et licencié le 25 mai 2005 pour fin de chantier ; qu'engagé à nouveau le 30 juin 2007, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2008 ; que le 2 octobre 2010, M.

Z... a cédé son fonds de commerce à l'EURL Z..., laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013, Mme B... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, mentionne que M.

Z... n'a pas comparu à l'audience devant la cour, ni personne pour lui, bien qu'il ait été régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée du 28 novembre 2013 et lettre simple du même jour à l'audience du 10 février 2014, à laquelle il s'est présenté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que M.

Z... lors du renvoi de l'affaire lors de l'audience du 10 février 2014, aurait été avisé soit verbalement, soit par lettre simple de la date de l'audience fixée en définitive au 16 mars 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.