Code du travail
Article R. 1454-1 : texte et décisions associées
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Article R. 1454-1
En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165
Cour d'appelLa diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Cf 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067). Par ailleurs, l'article R 1454-1 du code du travail dans sa version du 26 mai 2016 prévoit qu'« en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190
Cour d'appelLe bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.' Aux termes de l'article R.1454-1 du code du travail : 'En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelL'article 446-2, dans sa version applicable du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025, dispose : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. » L'article R 1454-1 du code du travail dans sa version du 26 mai 2016 prévoit qu'« en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023
Cour d'appel[G] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022
Cour d'appel[U] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021
Cour d'appel[E] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018
Cour d'appelMme [K] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012
Cour d'appel[J] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011
Cour d'appel[V] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026
Cour d'appel[S] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024
Cour d'appel[H] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020
Cour d'appel[A] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
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Comprendre
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Source et précautions
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