Code du travail

Article R. 1454-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-1

28 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Cour d'appel

La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Cf 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067). Par ailleurs, l'article R 1454-1 du code du travail dans sa version du 26 mai 2016 prévoit qu'« en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

Condamnation : 69 000 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Cour d'appel

Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.' Aux termes de l'article R.1454-1 du code du travail : 'En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

L'article 446-2, dans sa version applicable du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025, dispose : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. » L'article R 1454-1 du code du travail dans sa version du 26 mai 2016 prévoit qu'« en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

[G] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

5

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

[U] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

6

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

[E] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

7

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018

Cour d'appel

Mme [K] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

8

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

[J] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

9

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

[V] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

10

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

[S] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

11

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

[H] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

12

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

[A] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

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