Code du travail
Article R. 1454-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1454-1
En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-1
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019
Cour d'appel[S] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017
Cour d'appel[E] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016
Cour d'appel[M] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015
Cour d'appelMme [F] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014
Cour d'appelMme [Y] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013
Cour d'appel[C] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025
Cour d'appel[S] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.438
Cour de cassationprovision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation y compris une obligation de faire ; que l'article 145 du code de procédure civile permet à une partie de solliciter sur requête ou en référé des mesures d'instruction, telles que la production d'éléments de preuve pouvant être déterminants dans le cadre d'un procès à venir ; que les articles R.1454-1 et R.1454-14 du code du travail permettent aussi au conseil de prud'hommes, tant au stade du bureau de conciliation et d'orientation qu'au stade du bureau de jugement, d'ordonner la production de pièces utiles au procès, et notamment la remise de documents ; qu'au visa de l'article R.1455-5 du code du travail et de l'article 145 du code de procédure civile, mais aussi sur le fondement de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.802
Cour de cassationde Madame Y..., sur le fondement duquel l'employeur a diligenté une enquête ; AUX MOTIFS QUE l'article 145 du code de procédure civile permet à une partie de solliciter sur requête ou en référé des mesures d'instruction, telles que la production d'éléments de preuve pouvant être déterminants dans le cadre d'un procès en cours ou à venir ; les articles R. 1454-1 et R. 1454-14 du code du travail permettent aussi au conseil de prud'hommes, tant au stade du bureau de conciliation et d'orientation qu'au stade du bureau de jugement, d'ordonner la production de pièces utiles au procès, et notamment la remise de documents ; or, en l'espèce, il n'existe aucun commencement de preuve sur une éventuelle sanction disciplinaire que la société envisagerait à l'égard de Mme Y..., suite aux accusations de Mme A...
Cour d'appel de Poitiers, 6 septembre 2018, 18/00057
Cour d'appelII - PROCÉDURE : Par acte délivré le 24 juillet 2018, la Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président de la cour d'appel à Monsieur Dominique Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119
Cour de cassationne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef, sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, la cour n'ayant pas vocation à pallier la carence d'une partie dans la production des preuves.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 mai 2017, 15/05694
Cour d'appelDès lors, la cour juge que le conseil était compétent. Sur la demande de production de pièces: L'article 145 du code de procédure civile permet à une partie de solliciter sur requête ou en référé des mesures d'instruction, telles que la production d'éléments de preuve pouvant être déterminants dans le cadre d'un procès en cours ou à venir. Les articles R.1454-1 et R.1454-14 du code du travail permettent aussi au conseil de prud'hommes, tant au stade du bureau de conciliation et d'orientation qu'au stade du bureau de jugement, d'ordonner la production de pièces utiles au procès, et notamment la remise de documents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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