Code du travail
Article L. 434-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 434-6
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-17.555
Cour de cassationDoit être rejetée la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi, aux motifs que le secrétaire du comité d'entreprise n'avait été mandaté par aucune délibération spéciale du comité pour le désigner aux fins de former ledit pourvoi, dès lors que le secrétaire avait déjà figuré en cette qualité à l'instance, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-10.538
Cour de cassationIl entre dans les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile d'ordonner la suspension de la procédure de licenciement collectif prévue par l'article L. 321-3 du Code du travail, dès lors qu'il constate que la poursuite de cette procédure est de nature à causer aux salariés un dommage imminent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-14.381
Cour de cassationDans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 87-14.785
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-41.377
Cour de cassationL'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, donnait mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la concertation avec les représentants du personnel préalablement à un licenciement collectif pour motif économique. Par suite, le juge des référés judiciaire était incompétent, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, pour exercer sur cette procédure de concertation un contrôle qui était réservé à la seule autorité administrative et dont le contentieux relevait des juridictions administratives
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.565
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à la juridiction des référés qui, statuant sur la demande d'un employeur tendant à obtenir la suspension de la décision d'un comité d'établissement nommant un expert-comptable pour examiner " la situation et les conséquences du projet de licenciement pour motif économique ", a rejeté cette demande en constatant que la décision du comité d'établissement, fondée sur les dispositions de l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, n'était pas manifestement illicite, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'employeur se soit borné à invoquer un dommage imminent ou s'y soit même référé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 85-11.874
Cour de cassationUne société ne saurait faire grief à la juridiction des référés qu'elle a saisie, afin de faire déclarer que la désignation d'un expert-comptable par le comité d'entreprise, pour l'assister dans l'étude des comptes qui lui avaient été communiqués, aurait dû intervenir avant l'examen de ces comptes, de s'être déclarée incompétente aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite, en l'état de la contestation que soulevait le comité d'entreprise sur la portée attribuée par la société à l'expression " en vue de l'examen annuel des comptes " contenue dans l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, pour en déduire une condition d'antériorité, dès lors qu'une telle appréciation du trouble manifestement illicite relevait de son pouvoir souverain..
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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