Code du travail

Article L. 434-6 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-6

54 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-17.555

Cour de cassation

Doit être rejetée la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi, aux motifs que le secrétaire du comité d'entreprise n'avait été mandaté par aucune délibération spéciale du comité pour le désigner aux fins de former ledit pourvoi, dès lors que le secrétaire avait déjà figuré en cette qualité à l'instance, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés.

Élections professionnellesCassation
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-14.381

Cour de cassation

Dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 87-14.785

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-41.377

Cour de cassation

L'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, donnait mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la concertation avec les représentants du personnel préalablement à un licenciement collectif pour motif économique. Par suite, le juge des référés judiciaire était incompétent, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, pour exercer sur cette procédure de concertation un contrôle qui était réservé à la seule autorité administrative et dont le contentieux relevait des juridictions administratives

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.565

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à la juridiction des référés qui, statuant sur la demande d'un employeur tendant à obtenir la suspension de la décision d'un comité d'établissement nommant un expert-comptable pour examiner " la situation et les conséquences du projet de licenciement pour motif économique ", a rejeté cette demande en constatant que la décision du comité d'établissement, fondée sur les dispositions de l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, n'était pas manifestement illicite, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'employeur se soit borné à invoquer un dommage imminent ou s'y soit même référé.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 85-11.874

Cour de cassation

Une société ne saurait faire grief à la juridiction des référés qu'elle a saisie, afin de faire déclarer que la désignation d'un expert-comptable par le comité d'entreprise, pour l'assister dans l'étude des comptes qui lui avaient été communiqués, aurait dû intervenir avant l'examen de ces comptes, de s'être déclarée incompétente aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite, en l'état de la contestation que soulevait le comité d'entreprise sur la portée attribuée par la société à l'expression " en vue de l'examen annuel des comptes " contenue dans l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, pour en déduire une condition d'antériorité, dès lors qu'une telle appréciation du trouble manifestement illicite relevait de son pouvoir souverain..

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