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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 85-11.874

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/1986
Numéro d'affaire
85-11.874

Résumé

Une société ne saurait faire grief à la juridiction des référés qu'elle a saisie, afin de faire déclarer que la désignation d'un expert-comptable par le comité d'entreprise, pour l'assister dans l'étude des comptes qui lui avaient été communiqués, aurait dû intervenir avant l'examen de ces comptes, de s'être déclarée incompétente aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite, en l'état de la contestation que soulevait le comité d'entreprise sur la portée attribuée par la société à l'expression " en vue de l'examen annuel des comptes " contenue dans l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, pour en déduire une condition d'antériorité, dès lors qu'une telle appréciation du trouble manifestement illicite relevait de son pouvoir souverain..

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 432-4 et L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail :. Attendu que, le 9 décembre 1983, le comité d'entreprise de la société Gélis a désigné un expert comptable pour l'assister dans l'étude des comptes de l'exercice 1982-1983, que lui avait communiqués la société ; que celle-ci a assigné le comité d'entreprise en référé devant le président du tribunal de grande instance afin de faire déclarer que cette désignation aurait dû intervenir avant la réunion du 9 décembre ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite et que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail, que dans le cas où le litige porte sur la rémunération de l'expert-comptable ; Attendu que la soci…