Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.874

Arrêt du 3 décembre 1986Pourvoi n° 85-11.874

Publié au BulletinSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 432-4 et L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail :.

Attendu que, le 9 décembre 1983, le comité d'entreprise de la société Gélis a désigné un expert comptable pour l'assister dans l'étude des comptes de l'exercice 1982-1983, que lui avait communiqués la société ; que celle-ci a assigné le comité d'entreprise en référé devant le président du tribunal de grande instance afin de faire déclarer que cette désignation aurait dû intervenir avant la réunion du 9 décembre ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite et que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail, que dans le cas où le litige porte sur la rémunération de l'expert-comptable ;

Attendu que la société Gélis reproche aux juges d'appel d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des termes des articles L. 432-4 et L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail que la désignation d'un expert-comptable, qui est faite en vue de l'examen annuel des comptes doit précéder cet examen de sorte que la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en contestant la désignation de l'expert-comptable, la société Gelis contestait également sa rémunération, ce qui suffisait à faire entrer le litige dans le champ d'application de l'article L. 434-6, alinéa 6, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en l'état de la contestation que soulevait le comité d'entreprise sur la portée attribuée par la société Gélis à l'expression " en vue de l'examen annuel des comptes ", contenue dans l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail pour en déduire une condition d'antériorité, il n'apparaissait nullement que le trouble dont se plaignait la société Gelis en raison de son interprétation de l'expression en cause, soit " manifestement illicite ", au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; qu'une telle appréciation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'incompétence du président du tribunal de grande instance prévue à l'article L. 454-6 du Code du travail, limitée au litige sur la rémunération, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1049ba5988459c5103e

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