Code du travail
Article L. 454-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 454-6
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 454-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 85-11.874
Cour de cassationUne société ne saurait faire grief à la juridiction des référés qu'elle a saisie, afin de faire déclarer que la désignation d'un expert-comptable par le comité d'entreprise, pour l'assister dans l'étude des comptes qui lui avaient été communiqués, aurait dû intervenir avant l'examen de ces comptes, de s'être déclarée incompétente aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite, en l'état de la contestation que soulevait le comité d'entreprise sur la portée attribuée par la société à l'expression " en vue de l'examen annuel des comptes " contenue dans l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, pour en déduire une condition d'antériorité, dès lors qu'une telle appréciation du trouble manifestement illicite relevait de son pouvoir souverain..
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 454-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.