Code du travail
Article L. 432-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 432-4
Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ;
- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les documents établis en application de cet article et des articles 340-2 et 340-3 de la même loi sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 432-7. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512
Cour de cassation435-2 du Code du travail confère aux comités d'établissement constitués dans chaque établissement distinct et d'une même entreprise des attributions identiques en toute autre matière que la gestion des activités sociales et culturelles, à celles des comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs de ces établissements ; par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 434-6 du Code du travail et des 9ème et 13ème alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284
Cour de cassationIl résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.246
Cour de cassationLa subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de cette subvention par un comité d'établissement, et après avoir écarté la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil au motif que la masse salariale permettant de déterminer le montant de cette subvention annuelle était inconnue de ce comité, fait application de la prescription trentenaire
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447
Cour de cassationL'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.624
Cour de cassation, n'a pas seulement à rendre lisibles au comité les comptes mais encore à assister celui-ci dans sa mission de contrôle et d'appréciation de la situation de l'entreprise et, à cette fin, doit opérer toute vérification ou tout contrôle nécessaire ; qu'en limitant la mission de l'expert-comptable de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 432-4, L. 432-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-22.477
Cour de cassationa refusé de la payer ; Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement alors, selon le moyen, qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le chef d'entreprise n'avait pas communiqué au comité d'entreprise, en temps utile et en totalité, les documents visés aux alinéas 9 et 13 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-21.475
Cour de cassationla nature des documents réclamés par celle-ci et sans rechercher notamment si des investigations sur l'évolution de la productivité de la société et sur la structure de la main-d'oeuvre et de la masse salariale n'excédaient pas l'examen des comptes annuels pour lequel l'expert-comptable peut assister le comité d'entreprise en vertu des articles L. 434-6 et L. 432-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.086
Cour de cassationainsi que la masse salariale globale pour chaque catégorie, sans rechercher ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si les ouvriers professionnels constituaient une catégorie professionnelle spécifique, dont la grille de salaires aurait dû à ce titre être distinctement communiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-4, L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ; alors, d'autre part, que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.363
Cour de cassationUne cour d'appel peut décider qu'en assurant sans réserve à des salariés démissionnaires, qui n'ont pas à contrôler ces affirmations, qu'une prime de départ n'est pas imposable, présentant comme certaine une solution qui ne l'est pas, un employeur commet une faute ouvrant droit à la réparation du préjudice résultant de l'erreur ainsi commise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 85-11.874
Cour de cassationUne société ne saurait faire grief à la juridiction des référés qu'elle a saisie, afin de faire déclarer que la désignation d'un expert-comptable par le comité d'entreprise, pour l'assister dans l'étude des comptes qui lui avaient été communiqués, aurait dû intervenir avant l'examen de ces comptes, de s'être déclarée incompétente aux motifs qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite, en l'état de la contestation que soulevait le comité d'entreprise sur la portée attribuée par la société à l'expression " en vue de l'examen annuel des comptes " contenue dans l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, pour en déduire une condition d'antériorité, dès lors qu'une telle appréciation du trouble manifestement illicite relevait de son pouvoir souverain..
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-41.861
Cour de cassationL'employeur agit dans la limite de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant l'horaire d'une partie d'une journée de travail dans le souci légitime de parer aux répercussions d'une grève de l'EDF, qui l'y contraignait, et la consultation préalable du comité d'entreprise ne s'impose pas à lui, s'agissant d'une initiative limitée dans le temps et immédiatement assortie du principe de la récupération des heures perdues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 83-43.062
Cour de cassationJustifient légalement leur décision, les juges du fond qui, pour débouter des salariés de leur demande d'indemnisation pour une perte de rémunération consécutive à la grève d'une autre catégorie de salariés, énoncent que le chômage technique décidé par l'employeur était la conséquence nécessaire de la situation contraignante ainsi créée.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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