Code du travail

Article L. 432-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-4

58 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 81-16.787

Cour de cassation

Ayant relevé que, selon l'article L 432-4 du code du travail, alors applicable, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise, qui peut se faire assister d'un expert comptable, l'ensemble des documents comptables soumis à l'assemblée générale des actionnaires, une Cour d'appel en déduit exactement que le chef d'entreprise, présidant le comité, ne doit pas participer à la désignation de cet expert-comptable dont la mission est d'assurer l'information des salariés représentés par les membres élus du comité. Il ne peut davantage participer à la désignation des membres du comité appelés à composer la délégation du personnel au conseil d'administration, laquelle désignation constitue une élection.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.631

Cour de cassation

Ne justifient pas légalement leur décision de déclarer injustifiée la mise à pied prononcée contre une ourdisseuse d'une entreprise fabriquant des filets ayant refusé de travailler en qualité de réunisseuse sur métier à tisser dans un atelier voisin, au motif que l'employeur n'avait pas consulté le comité d'entreprise sur ce changement d'affectation, les juges du fond qui ne recherchent pas si les circonstances économiques le contraignant à cette mutation sous peine de recourir à une mise au chômage technique de l'atelier entier, aux avantages de statut que cette mutation aurait procuré à la salariée et enfin au fait que l'employé avait déjà accepté à plusieurs reprises cette même affectation, ne constituent pas une faute disciplinaire.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-60.672

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans une entreprise, en vue de la présentation de candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir constaté le manque d'ancienneté et d'expérience dudit syndicat, relève que, lors d'une grève, le délégué de cette organisation s'était tenu aux côtés du directeur de l'entreprise, sous la protection d'un vigile tenant un chien en laisse et avait interdit l'accès de l'usine aux grévistes en fermant lui-même le portail avec une chaîne et, après s'être également référé aux tracts diffusés par ce syndicat contre la grève et à la position conforme à celle de l'employeur prise par lui dans d'autres circonstances, déduit de l'ensemble de ces constatations que ce syndicat manquait…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.674

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer le salaire des heures perdues en raison d'une journée de "pont" le 10 novembre, et les majorations d'heures supplémentaires pour la journée de récupération, relève que les dispositions de l'article L 432-4 du Code du travail n'ont pas été respectées et que l'information de l'inspecteur du travail s'est trouvée dépourvue d'effet, tout en constatant que le comité d'établissement, réuni le 7 novembre, a été informé et consulté à ce sujet.

Salaire / rémunérationCassation+4
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 75-40.679

Cour de cassation

Constitue une transaction valable mettant fin à tout litige et ne permettant pas à un directeur du personnel congédié dans le cadre d'un licenciement collectif de réclamer des dommages-intérêts pour rupture irrégulière de son contrat de travail, l'accord aux termes duquel ce salarié devait recevoir des indemnités supplémentaires de congédiement et de déménagement et conserver la libre disposition du logement et de la voiture de fonction, dès lors que cet accord est intervenu postérieurement au licenciement, qu'à la date de sa signature, il avait formulé toutes réserves concernant l'attitude de son employeur et la façon dont il avait procédé à la suppression de son poste, ce qui établissait l'existence d'un litige, et qu'il était alors parfaitement au courant des circonstances de son licenciement sur les…

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