Code du travail
Article L. 432-4 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 432-4
Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ;
- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les documents établis en application de cet article et des articles 340-2 et 340-3 de la même loi sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 432-7. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 81-16.787
Cour de cassationAyant relevé que, selon l'article L 432-4 du code du travail, alors applicable, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise, qui peut se faire assister d'un expert comptable, l'ensemble des documents comptables soumis à l'assemblée générale des actionnaires, une Cour d'appel en déduit exactement que le chef d'entreprise, présidant le comité, ne doit pas participer à la désignation de cet expert-comptable dont la mission est d'assurer l'information des salariés représentés par les membres élus du comité. Il ne peut davantage participer à la désignation des membres du comité appelés à composer la délégation du personnel au conseil d'administration, laquelle désignation constitue une élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.631
Cour de cassationNe justifient pas légalement leur décision de déclarer injustifiée la mise à pied prononcée contre une ourdisseuse d'une entreprise fabriquant des filets ayant refusé de travailler en qualité de réunisseuse sur métier à tisser dans un atelier voisin, au motif que l'employeur n'avait pas consulté le comité d'entreprise sur ce changement d'affectation, les juges du fond qui ne recherchent pas si les circonstances économiques le contraignant à cette mutation sous peine de recourir à une mise au chômage technique de l'atelier entier, aux avantages de statut que cette mutation aurait procuré à la salariée et enfin au fait que l'employé avait déjà accepté à plusieurs reprises cette même affectation, ne constituent pas une faute disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-60.672
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans une entreprise, en vue de la présentation de candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir constaté le manque d'ancienneté et d'expérience dudit syndicat, relève que, lors d'une grève, le délégué de cette organisation s'était tenu aux côtés du directeur de l'entreprise, sous la protection d'un vigile tenant un chien en laisse et avait interdit l'accès de l'usine aux grévistes en fermant lui-même le portail avec une chaîne et, après s'être également référé aux tracts diffusés par ce syndicat contre la grève et à la position conforme à celle de l'employeur prise par lui dans d'autres circonstances, déduit de l'ensemble de ces constatations que ce syndicat manquait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.674
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer le salaire des heures perdues en raison d'une journée de "pont" le 10 novembre, et les majorations d'heures supplémentaires pour la journée de récupération, relève que les dispositions de l'article L 432-4 du Code du travail n'ont pas été respectées et que l'information de l'inspecteur du travail s'est trouvée dépourvue d'effet, tout en constatant que le comité d'établissement, réuni le 7 novembre, a été informé et consulté à ce sujet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 75-40.679
Cour de cassationConstitue une transaction valable mettant fin à tout litige et ne permettant pas à un directeur du personnel congédié dans le cadre d'un licenciement collectif de réclamer des dommages-intérêts pour rupture irrégulière de son contrat de travail, l'accord aux termes duquel ce salarié devait recevoir des indemnités supplémentaires de congédiement et de déménagement et conserver la libre disposition du logement et de la voiture de fonction, dès lors que cet accord est intervenu postérieurement au licenciement, qu'à la date de sa signature, il avait formulé toutes réserves concernant l'attitude de son employeur et la façon dont il avait procédé à la suppression de son poste, ce qui établissait l'existence d'un litige, et qu'il était alors parfaitement au courant des circonstances de son licenciement sur les…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 432-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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