Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.674
Arrêt du 5 juillet 1978Pourvoi n° 77-40.674
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer le salaire des heures perdues en raison d'une journée de "pont" le 10 novembre, et les majorations d'heures supplémentaires pour la journée de récupération, relève que les dispositions de l'article L 432-4 du Code du travail n'ont pas été respectées et que l'information de l'inspecteur du travail s'est trouvée dépourvue d'effet, tout en constatant que le comité d'établissement, réuni le 7 novembre, a été informé et consulté à ce sujet.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA DECISION PRISE PAR LA SOCIETE ANONYME BELLE JARDINIERE DE FERMER L'USINE DE FLINES-LEZ-RACHES LE LUNDI 10 NOVEMBRE 1975 COMME JOURNEE DITE DE PONT, ETAIT "NULLE", POUR LA CONDAMNER EN CONSEQUENCE A PAYER A DEMOULIN LE SALAIRE DE CETTE JOURNEE AINSI QUE DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES AFFERENTES AUX HEURES EFFECTUEES EN RECUPERATION DE CELLES PERDUES LE 10 NOVEMBRE PRECEDENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL SUR LES ATTRIBUTIONS ET LES POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES ET QUE L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SUR LES MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES SE TROUVAIT EN L'ESPECE DEPOURVUE D'EFFET ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT REUNI LE 7 NOVEMBRE PRECEDENT AVAIT ETE INFORME ET CONSULTE A CE SUJET, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b09ba5988459c4f693
