Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.377

Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 85-41.377

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, donnait mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la concertation avec les représentants du personnel préalablement à un licenciement collectif pour motif économique.
  • Par suite, le juge des référés judiciaire était incompétent, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, pour exercer sur cette procédure de concertation un contrôle qui était réservé à la seule autorité administrative et dont le contentieux relevait des juridictions administratives
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-9, alors en vigueur, et L. 434-6 du Code du travail :.

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 1985), le comité d'établissement de l'usine Neyrtec à Pont-de-Claix de la société Alsthom-Atlantique, qui avait été informé d'un projet de licenciement collectif pour motif économique, a obtenu le 23 novembre 1984 du juge des référés une ordonnance prescrivant la communication à l'expert-comptable désigné par le comité, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, de documents relatifs à la comptabilité générale, à la comptabilité analytique et à la liste des fournisseurs ;

Attendu que le comité d'établissement fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré le juge des référés judiciaire incompétent pour ordonner une telle mesure, alors que la cour d'appel, qui a constaté que le juge judiciaire était saisi d'une demande tendant à l'obtention d'une mesure destinée à améliorer l'information du comité d'entreprise dans la phase préalable au licenciement, et avant même que l'Administration ne soit saisie, ne pouvait déclarer cette juridiction incompétente sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et violer les textes susvisés ;

Mais attendu que l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur, donnant mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation préalable à un licenciement collectif pour cause économique, la cour d'appel a déduit que le juge des référés judiciaire, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, ne pouvait exercer sur cette procédure de concertation un contrôle réservé à l'autorité administrative compétente, et dont le contentieux relève des juridictions administratives ; qu'elle a fait ainsi une exacte application du principe de la séparation des pouvoirs ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b10f9ba5988459c51181

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