Code du travail

Article L. 2325-37 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-37

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744

Cour de cassation

de discrétion en sorte que contrairement à ce qu'elle allègue, la société n'est pas en mesure de contester la liste des documents dont la transmission lui a été demandée au motif qu'elle règle les honoraires ou qu'ils ont déjà été transmis aux membres du comité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 2325-35, 1°, L. 2325-36 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003

Cour de cassation

comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125

Cour de cassation

; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-18.228

Cour de cassation

L'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération

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