Code du travail
Article L. 2325-37 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2325-37
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744
Cour de cassationde discrétion en sorte que contrairement à ce qu'elle allègue, la société n'est pas en mesure de contester la liste des documents dont la transmission lui a été demandée au motif qu'elle règle les honoraires ou qu'ils ont déjà été transmis aux membres du comité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 2325-35, 1°, L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassationcomité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-25.544
Cour de cassationLa demande d'organisation d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise constitue le complément de la demande de communication de pièces utiles à l'exercice de la mission de l'expert et poursuit la même fin. Elle est en conséquence recevable en cause d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125
Cour de cassation; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-18.228
Cour de cassationL'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2325-37
Méthode et périmètre
Source et précautions
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