Code du travail
Article L. 2323-78 : texte et décisions associées
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Article L. 2323-78
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-78
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.948
Cour de cassation;alerte avait été mis en ?uvre de manière régulière et sans abus, sans à aucun moment analyser la situation économique de l'entreprise et par conséquent caractériser en quoi le prétendu déficit était de nature à affecter de façon préoccupante sa situation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-78 dans sa version applicable au litige et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993
Cour de cassation2323-9 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre ; 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502
Cour de cassation; 1° bis) en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1, 2°) en vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice, 3°) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration, 4°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5°) lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre, 6°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278
Cour de cassationSur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise Papeteries du Léman et de la société Cabinet F... C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-21.732
Cour de cassationSur les cinq premières branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq premières branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en ses sixième, septième et huitième branches : Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37, L. 2323-78 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.124
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Comité central d'entreprise de l'UES DHL et la société Aost Consulting. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que n'était pas établie l'existence d'un trouble manifestement illicite, D'AVOIR DIT n'y avoir lieu à référé et D'AVOIR REJETE les demandes du comité central de l'UES DHL et de la société Aost Consulting ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2323-78 du code du travail énonce : "lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-17.658
Cour de cassationIl appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551
Cour de cassationdes méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi (L2323-51) etc ... - ce code reconnaît au C.E. un droit d'alerte en vue de solliciter des explications de l'employeur lorsqu'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise (L2323-78), l'usage de ce droit étant éventuellement validé par la juridiction prud'homale ; - et il définit le délit d'entrave notamment au fonctionnement régulier du C.E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548
Cour de cassationque les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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