Code du travail
Article L. 2325-36 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2325-36
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469
Cour de cassationsalarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [M] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et-calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486
Cour de cassationsalarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [S] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et-calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478
Cour de cassationau salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement En l'espèce, Monsieur [P] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, données relatives à la rémunération des ouvriers de la filière maçon-électricien-agents d'entretien pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481
Cour de cassationsalarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [K] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471
Cour de cassationqui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [U] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et-calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.473
Cour de cassationqui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, les consorts [T] invoquent les données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-22.882
Cour de cassationqu'il ne justifiait pas du dépassement de plus de 30 % du temps de travail initialement annoncé, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des honoraires dus à la société Syndex ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354
Cour de cassationle groupe Impérial Tobacco et les établissements le constituant au motif inopérant qu'il appartient à l'expert-comptable, et à lui seul, de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social utiles pour mener sa mission à bien, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2327-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la mission de l'expert-comptable désigné en application des articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des documents comptables et à la situation de l'entreprise ou de l'établissement ; que relève de cette mission l'étude de l'existence et de l'évolution des charges relatives au personnel ; qu'en retenant que l'expert-comptable avait excédé sa mission en procédant à des analyses détaillées des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.879
Cour de cassationet à la société d'expertise comptable Syndex la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU' il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs demandes et des moyens qu'elles présentent à l'appui des prétentions ; qu'il résulte des articles L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-17.658
Cour de cassationIl appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-16.299
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'au cours de sa réunion du 23 mars 2011, le comité d'entreprise de la société AMELIS a décidé de recourir aux services d'un cabinet d'experts-comptables indépendants pour faire procéder à l'examen des comptes annuels et a porté son choix sur le cabinet d'experts SYNDEX ; que par lettre en date du 4 juillet 2011, la société d'expertise comptable SYNDEX après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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