Code du travail
Article L. 2325-36 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2325-36
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-22.394
Cour de cassationsur place ; que, dès lors, les contestations émises par la défenderesse étant infondées et ce alors que la demanderesse justifie de l'exécution des missions imparties, il convient de faire droit à la demande présente, et ce selon les modalités fixées au dispositif compte tenu de la résistance de la défenderesse ; ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744
Cour de cassationMais attendu que l'employeur est sans intérêt à critiquer le rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance de référé par la cour d'appel dès lors que cette dernière, saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 2325-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassationmandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-25.544
Cour de cassationLa demande d'organisation d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise constitue le complément de la demande de communication de pièces utiles à l'exercice de la mission de l'expert et poursuit la même fin. Elle est en conséquence recevable en cause d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125
Cour de cassation; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512
Cour de cassation2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-18.228
Cour de cassationL'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2325-36
Méthode et périmètre
Source et précautions
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