Code du travail
Article L. 823-13 : texte et décisions associées
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Article L. 823-13
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 823-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-22.063
Cour de cassation233-3 du code de commerce un pouvoir de contrôle sur la SAS Papèteries du Léman ; que dès lors, le périmètre de la mission de l'expertcomptable dans le cadre du point n° l de sa mission ne pouvait être limité qu'à la SAS Papèteries du Léman, la société PVL Holdings et la société Republic Technologies NA LLC ; que, sur l'étendue de la mission de l'expert-comptable, il ressort des articles L. 823-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278
Cour de cassation2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, l'article L. 2325-37 du code du travail précisant que, « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes » ; que cet accès à l'information est prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354
Cour de cassationéconomique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et que, pour opérer les vérifications et contrôles entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; que ce dernier aux termes des articles L. 823-13 alinéa 1er et L. 823-14 alinéas 1 et 2 du code de commerce peut se faire communiquer toutes pièces qu'il estime utiles, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux, et peut mener ses investigations tant auprès de la personne que de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes que de celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-18.228
Cour de cassationL'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération
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Méthode et périmètre
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