Code du travail

Article L. 823-14 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 823-14

5 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise

Salaire / rémunérationCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-22.063

Cour de cassation

, européen ou international et indique que la fabrication de papier à cigarette ou de papier mince réalisée par le comité d'entreprise, la SARL Cabinet Francis D. et la SELARL MJ Alpes ès qualités ne constitue qu'une spécialisation partielle de l'activité du secteur d'activité « tabac » ou « impressions minces ». Il ressort des dispositions des articles L. 823-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278

Cour de cassation

, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354

Cour de cassation

ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et que, pour opérer les vérifications et contrôles entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; que ce dernier aux termes des articles L. 823-13 alinéa 1er et L. 823-14 alinéas 1 et 2 du code de commerce peut se faire communiquer toutes pièces qu'il estime utiles, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux, et peut mener ses investigations tant auprès de la personne que de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes que de celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-12.754

Cour de cassation

Dès lors que ni la Directive 94/45 CE, relative au comité d'entreprise européen dans les entreprises à dimension européenne, ni la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement ces droits, ne viole pas ces textes l'arrêt qui décide que l'existence d'un comité de groupe européen ne saurait réduire les prérogatives du comité d'entreprise d'une filiale française

Accord collectif / convention collectiveRejet
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