Code du travail
Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 3171-8
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 , ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515
Cour de cassationnon rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail ; que pour débouter M. [W] de sa demande de rappel d'heures complémentaires, la cour d'appel a retenu que " l'employeur produit une attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.445
Cour de cassationchacun des salariés concernés ; que selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'aux termes de l'article D. 3171-8, l'employeur est autorisé à décompter la durée du travail de chaque salarié : 1°) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé des heures de travail accomplies, 2°) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271
Cour de cassation, les jours, la cour d'appel a dénaturé ces décomptes en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir et de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chaque salarié conformément aux dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, D. 3171-13 du code du travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, a rejeté l'intégralité de ses réclamations ; qu'en statuant de la sorte, sans constater la production, par l'employeur, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.231
Cour de cassationcompter de juin 2013, et qu'elle n'était pas rattachée en permanence à l'hôtel, que d'autre part, les listes des pointages de la salariée dont l'employeur se prévaut ne sont pas contradictoires, ne sont pas signées par la salariée, ne couvrent qu'une partie des jours et des mois travaillés de 2013 à 2015 et n'est pas conforme aux prescriptions de l'article D. 3171-8 du code du travail et la charte que la société Oxy Plus a signée avec Louvre Hôtels Group pour la sous-traitance du nettoyage ; qu'au demeurant, et ainsi que le relève la société Oxy Plus, le contrat de travail et les avenants de Mme [R] sont conformes aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004
Cour de cassation; qu'en retenant par motifs adoptés que le salarié n'avait pas respecté les exigences de l'article 6 de son contrat de travail portant sur la tenue d'un carnet complété par lui et obligatoirement visé chaque semaine par le Président après contrôle, sans cependant caractériser que ce dernier l'avait en vain sommé de lui présenter son carnet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-8, D. 3171-9 et D. 3171-10 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est causé et repose sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352
Cour de cassationréalisées. J'ai noté que ce problème perdure, malgré les observations de l'inspection du travail, comme l'ont souligné vos représentants du personnel en CHSCT, qu'il concerne l'ensemble de votre entreprise et qu'une solution nationale est recherchée afin de vous mettre en conformité avec la réglementation en vigueur (cf Article D. 3171-8 du Code du Travail). Je vous rappelle que l'employeur est tenu de mettre en place un système d'enregistrement du temps de travail fiable et infalsifiable (Article L. 3171-4 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342
Cour de cassationen associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; attendu les dispositions des articles L. 3171-2 et suivants, et D. 3171-2 et suivants, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896
Cour de cassation; que l'association [Établissement 1] avait une parfaite connaissance de ce contexte et donnait implicitement son accord quant à la réalisation des heures supplémentaires effectuées par son directeur ; Attendu que M. [D] en qualité de directeur avait un horaire différent des autres salariés, qu'il appartenait à l'employeur en application de l'article D. 3171-8 du code du travail de décompter précisément les heures faites par celui-ci de les récapituler chaque semaine, ce qu'il n'a pas fait ; que si M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207
Cour d'appelsociété PROSECA pour menacer de dresser un procès-verbal pour défaut de transmission des documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié après avoir constaté, le 16 avril 2014, que le logiciel AXYS ne permettait pas le décompte du temps de travail des managers et assistant manager conformément aux exigences de l'article D3171-8 du code du travail et que dans un courrier du 28 juillet 2014, postérieur à la période objet de la demande de rappels d'heures supplémentaires, la société PROSECA a reconnu le bien fondé de la demande de l'inspecteur du travail et a informé [X] [Z] qu'elle pourrait désormais saisir ses horaires programmés (planning théorique) et effectifs (planning réalisé) à compter du 1er septembre 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038
Cour de cassationaux heures de travail réalisées. J'ai noté que ce problème perdure, malgré les observations de l'inspection du travail, comme l'ont souligné vos représentants du personnel en CHSCT, qu'il concerne l'ensemble de votre entreprise et qu'une solution nationale est recherchée afin de vous mettre en conformité avec la réglementation en vigueur (cf Article D3171-8 du Code du travail). Je vous rappelle que l'employeur est tenu de mettre en place un système d'enregistrement du temps de travail fiable et infalsifiable (Article L3171-4 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505
Cour de cassation; qu'il en résultait que celui-ci n'avait pas satisfait à sa charge probatoire, de sorte qu'il devait être fait droit à la demande du salarié dans son intégralité ; qu'en allouant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dans une proportion très inférieure à sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068
Cour de cassation8223-1 du code du travail alors que son contrat a pris fin et que son employeur a partiellement dissimulé son emploi. Il établit le caractère intentionnel de la dissimulation en ce que la société appelante avait été rappelée à l'ordre dès 2009 par l'inspection du travail sur l'obligation de tenue d'un document permettant de relever la durée du travail en application de l'article D3171-8 du code du travail, et qu'elle a persisté à minorer le nombre d'heures travaillées sur les feuilles de paie. Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité forfaitaire comme l'ont dit les premiers juges.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article D. 3171-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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