Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées105
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
13

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

Dans ces conditions, peu important que les documents produits ne soient pas à jour au sens des articles précités, la demande fondée sur l'absence de ces documents n'est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. III - Sur la demande de production des justificatifs relatifs aux temps de travail et la rémunération variable du salarié : Au visa des articles D 3171-8 et suivants du code du travail, M.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.483

Cour de cassation

des heures de travail de M. [T] faute de documents signés du salarié et de l'employeur, pour en déduire que la société Actiges ne remplissait pas sa charge probatoire, lorsque les documents que doit établir l'employeur pour le décompte de la durée du travail n'obéissent à aucune condition de forme, la cour d'appel a violé les articles L 3171-2, L 3171-3, D 3171-8 du code du travail, ensemble l'article L 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Cour de cassation

Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions. Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et rétablissement d'un récapitulatif hebdomadaire.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515

Cour de cassation

non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail ; que pour débouter M. [W] de sa demande de rappel d'heures complémentaires, la cour d'appel a retenu que " l'employeur produit une attestation de M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.445

Cour de cassation

chacun des salariés concernés ; que selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'aux termes de l'article D. 3171-8, l'employeur est autorisé à décompter la durée du travail de chaque salarié : 1°) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé des heures de travail accomplies, 2°) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'enfin, selon l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

, les jours, la cour d'appel a dénaturé ces décomptes en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir et de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chaque salarié conformément aux dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, D. 3171-13 du code du travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, a rejeté l'intégralité de ses réclamations ; qu'en statuant de la sorte, sans constater la production, par l'employeur, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.231

Cour de cassation

compter de juin 2013, et qu'elle n'était pas rattachée en permanence à l'hôtel, que d'autre part, les listes des pointages de la salariée dont l'employeur se prévaut ne sont pas contradictoires, ne sont pas signées par la salariée, ne couvrent qu'une partie des jours et des mois travaillés de 2013 à 2015 et n'est pas conforme aux prescriptions de l'article D. 3171-8 du code du travail et la charte que la société Oxy Plus a signée avec Louvre Hôtels Group pour la sous-traitance du nettoyage ; qu'au demeurant, et ainsi que le relève la société Oxy Plus, le contrat de travail et les avenants de Mme [R] sont conformes aux prescriptions de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

; qu'en retenant par motifs adoptés que le salarié n'avait pas respecté les exigences de l'article 6 de son contrat de travail portant sur la tenue d'un carnet complété par lui et obligatoirement visé chaque semaine par le Président après contrôle, sans cependant caractériser que ce dernier l'avait en vain sommé de lui présenter son carnet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-8, D. 3171-9 et D. 3171-10 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est causé et repose sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352

Cour de cassation

réalisées. J'ai noté que ce problème perdure, malgré les observations de l'inspection du travail, comme l'ont souligné vos représentants du personnel en CHSCT, qu'il concerne l'ensemble de votre entreprise et qu'une solution nationale est recherchée afin de vous mettre en conformité avec la réglementation en vigueur (cf Article D. 3171-8 du Code du Travail). Je vous rappelle que l'employeur est tenu de mettre en place un système d'enregistrement du temps de travail fiable et infalsifiable (Article L. 3171-4 du Code du travail).

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

; que l'association [Établissement 1] avait une parfaite connaissance de ce contexte et donnait implicitement son accord quant à la réalisation des heures supplémentaires effectuées par son directeur ; Attendu que M. [D] en qualité de directeur avait un horaire différent des autres salariés, qu'il appartenait à l'employeur en application de l'article D. 3171-8 du code du travail de décompter précisément les heures faites par celui-ci de les récapituler chaque semaine, ce qu'il n'a pas fait ; que si M.

24

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207

Cour d'appel

société PROSECA pour menacer de dresser un procès-verbal pour défaut de transmission des documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié après avoir constaté, le 16 avril 2014, que le logiciel AXYS ne permettait pas le décompte du temps de travail des managers et assistant manager conformément aux exigences de l'article D3171-8 du code du travail et que dans un courrier du 28 juillet 2014, postérieur à la période objet de la demande de rappels d'heures supplémentaires, la société PROSECA a reconnu le bien fondé de la demande de l'inspecteur du travail et a informé [X] [Z] qu'elle pourrait désormais saisir ses horaires programmés (planning théorique) et effectifs (planning réalisé) à compter du 1er septembre 2014.

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