Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées105
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 64 219 €Licenciement+15
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960

Cour de cassation

de ce centre de dialyse, le plus gros privé d'Europe " ; - que "n''étant pas soumis à un horaire collectif, la Société DIA VERUM se devait de mettre en place un système de décompte du temps de travail, qu'aucun système de contrôle spécifique de ce décompte, ni manuel, ni automatique n'a été mis en place " en violation des dispositions des articles D. 3171-8 et suivants du code du travail ; que pour étayer ses dires, Monsieur I... A...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127

Cour de cassation

collectif, par les éléments de comptabilisation imposés par le code du travail ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait des éléments produits que la salariée n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles des articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

de direction et les cadres de la force de vente, en raison de leur autonomie, des modalités de décompte du temps de travail prévues pour les autres salariés de l'entreprise, lorsque pèse sur l'employeur une obligation légale de décompter le temps de travail de ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail, ensemble les articles D 3171-8, D 3171-9 et D 3171-10 du code du travail ; 3/ ALORS QUE pour démontrer que le contrôle et le décompte de son temps de travail était parfaitement possible nonobstant l'autonomie dont il bénéficiait, M. K...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825

Cour de cassation

et l'attestation de Mme H... étant à cet égard insuffisantes et contredites par la simple connaissance, sans opposition, par l'employeur des déplacements du salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du même code.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.107

Cour de cassation

de travailler à sa demande au-delà de 35 heures; - que les bulletins de paie ne portent pas mention de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; - qu'il produit un récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées ainsi que l'outil de décompte du temps de travail mis en place par l'employeur lui-même dans le cadre de l'article D 3171-8 du code du travail à savoir les feuilles de pointage hebdomadaire qui ont été remplies dans les formes prescrites par l'employeur, n'ont jamais été contestées par ce dernier et qui intègrent les temps de déplacement à partir des locaux jusqu'au chantier, le temps de travail effectif après déduction des temps de pause déjeuner et le trajet de retour entre le chantier et les locaux de l'entreprise; - que, lors de l'entretien préalable à licenciement,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.191

Cour de cassation

ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière. La SARL LA TERRASSE fait valoir qu'en raison de l'appartenance de M. Q... à une équipe de travail, elle estime qu'elle n'était pas tenue d'effectuer un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail, en application de l'article D 3171-8 du code du travail. Elle ajoute que les heures supplémentaires ont été régularisées et payées à M. Q... selon les documents mensuels « horaires mensuels cuisine » et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que son employeur lui aurait proposé, par chèque, le versement de la somme de 325€ en rémunération d'heures supplémentaires accomplies en 2012. Elle précise que lors de la remise par l'employeur de son solde de tout compte, M. Q...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367

Cour de cassation

; que cependant, M. R... verse plusieurs attestations de salariés indiquant qu'il ne prend pas ces deux pauses ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que ces pauses ne sont pas applicables à tout le personnel de l'entreprise, en particulier à M. O... ; qu'enfin, l'employeur ne peut justifier la mise en place d'un décompte de la durée du travail conformément à l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.529

Cour de cassation

Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses prétentions, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D.3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire. Le salarié ne peut être débouté du seul fait qu'il n'a jamais réclamé le paiement de ses heures supplémentaires ; en l'espèce, le conseil des prud'hommes a rejeté les prétentions de M. G...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931

Cour de cassation

; qu'il appartenait à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par Mme A... ; qu'en se bornant à examiner un planning et un courrier fournis par l'employeur pour débouter Mme A..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur établissait un décompte du temps de travail de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4, L.3171-2, D.3171-8 et D.3171-12 du code du travail ; 4°) ALORS QU'une demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas subordonnée à la présence physique du salarié dans l'entreprise à tout moment ; que pour débouter Mme A...

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