Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées105
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038

Cour de cassation

aux heures de travail réalisées. J'ai noté que ce problème perdure, malgré les observations de l'inspection du travail, comme l'ont souligné vos représentants du personnel en CHSCT, qu'il concerne l'ensemble de votre entreprise et qu'une solution nationale est recherchée afin de vous mettre en conformité avec la réglementation en vigueur (cf Article D3171-8 du Code du travail). Je vous rappelle que l'employeur est tenu de mettre en place un système d'enregistrement du temps de travail fiable et infalsifiable (Article L3171-4 du Code du travail).

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505

Cour de cassation

; qu'il en résultait que celui-ci n'avait pas satisfait à sa charge probatoire, de sorte qu'il devait être fait droit à la demande du salarié dans son intégralité ; qu'en allouant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dans une proportion très inférieure à sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

8223-1 du code du travail alors que son contrat a pris fin et que son employeur a partiellement dissimulé son emploi. Il établit le caractère intentionnel de la dissimulation en ce que la société appelante avait été rappelée à l'ordre dès 2009 par l'inspection du travail sur l'obligation de tenue d'un document permettant de relever la durée du travail en application de l'article D3171-8 du code du travail, et qu'elle a persisté à minorer le nombre d'heures travaillées sur les feuilles de paie. Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité forfaitaire comme l'ont dit les premiers juges.

28

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960

Cour de cassation

de ce centre de dialyse, le plus gros privé d'Europe " ; - que "n''étant pas soumis à un horaire collectif, la Société DIA VERUM se devait de mettre en place un système de décompte du temps de travail, qu'aucun système de contrôle spécifique de ce décompte, ni manuel, ni automatique n'a été mis en place " en violation des dispositions des articles D. 3171-8 et suivants du code du travail ; que pour étayer ses dires, Monsieur I... A...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127

Cour de cassation

collectif, par les éléments de comptabilisation imposés par le code du travail ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait des éléments produits que la salariée n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles des articles L.3171-1, L.3171-4 et D.3171-8 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

de direction et les cadres de la force de vente, en raison de leur autonomie, des modalités de décompte du temps de travail prévues pour les autres salariés de l'entreprise, lorsque pèse sur l'employeur une obligation légale de décompter le temps de travail de ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail, ensemble les articles D 3171-8, D 3171-9 et D 3171-10 du code du travail ; 3/ ALORS QUE pour démontrer que le contrôle et le décompte de son temps de travail était parfaitement possible nonobstant l'autonomie dont il bénéficiait, M. K...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825

Cour de cassation

et l'attestation de Mme H... étant à cet égard insuffisantes et contredites par la simple connaissance, sans opposition, par l'employeur des déplacements du salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du même code.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.107

Cour de cassation

de travailler à sa demande au-delà de 35 heures; - que les bulletins de paie ne portent pas mention de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; - qu'il produit un récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées ainsi que l'outil de décompte du temps de travail mis en place par l'employeur lui-même dans le cadre de l'article D 3171-8 du code du travail à savoir les feuilles de pointage hebdomadaire qui ont été remplies dans les formes prescrites par l'employeur, n'ont jamais été contestées par ce dernier et qui intègrent les temps de déplacement à partir des locaux jusqu'au chantier, le temps de travail effectif après déduction des temps de pause déjeuner et le trajet de retour entre le chantier et les locaux de l'entreprise; - que, lors de l'entretien préalable à licenciement,…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.191

Cour de cassation

ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière. La SARL LA TERRASSE fait valoir qu'en raison de l'appartenance de M. Q... à une équipe de travail, elle estime qu'elle n'était pas tenue d'effectuer un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail, en application de l'article D 3171-8 du code du travail. Elle ajoute que les heures supplémentaires ont été régularisées et payées à M. Q... selon les documents mensuels « horaires mensuels cuisine » et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que son employeur lui aurait proposé, par chèque, le versement de la somme de 325€ en rémunération d'heures supplémentaires accomplies en 2012. Elle précise que lors de la remise par l'employeur de son solde de tout compte, M. Q...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367

Cour de cassation

; que cependant, M. R... verse plusieurs attestations de salariés indiquant qu'il ne prend pas ces deux pauses ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que ces pauses ne sont pas applicables à tout le personnel de l'entreprise, en particulier à M. O... ; qu'enfin, l'employeur ne peut justifier la mise en place d'un décompte de la durée du travail conformément à l'article D.

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