Code du travail
Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 3171-8
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 , ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631
Cour de cassationSelon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231
Cour de cassationSOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11391 F Pourvoi n° P 17-26.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.024
Cour de cassation; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n°2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.3171-9-1 du code du travail autorisant la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.031
Cour de cassation; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.026
Cour de cassation; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'enjoindre à la société Adrexo de décompter la durée du travail au réel au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020
Cour de cassation; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n°2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.3171-9-1 du code du travail autorisant la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.034
Cour de cassation; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.692
Cour de cassationlimité aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs quand l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective applicable au litige oblige l'employeur à enregistrer sur un registre le temps de travail effectif de chaque salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 3171-2, L. 3171-4, D. 3171-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-18.030
Cour de cassationLa quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482
Cour de cassation; qu'en se référant à la pièce N° 20 communiquée par son adversaire Mme J... a également prétendu n'être pas soumise à l'horaire collectif de l'entreprise en sa qualité de cadre de santé, et a opposé à son employeur dans une telle hypothèse l'absence de tout dispositif d'enregistrement du temps de travail quotidien ou hebdomadaire, tel que prévu et défini par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que dans une telle hypothèse, elle a prétendu que la charge de la preuve incombait au seul employeur ; Qu'en second lieu, Mme J... a réclamé un rappel d'heures supplémentaires, effectuées d'une part au cours de demi-journées de repos dont elle aurait dû bénéficier, et d'autre part en raison d'une importante surcharge de travail après sa nomination en qualité de chef de service du FAM ; 1-1-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194
Cour de cassationpar enregistrement des heures de début et de fin de période et chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. En l'espèce, la société ISERBA ne produit aucune pièce relative au temps de travail de Madame Y... alors qu'elle avait l'obligation, au titre des dispositions précitées de l'article D 3171-8 du code du travail, d'établir un décompte quotidien par enregistrement et une récapitulation hebdomadaire des heures de travail de cette dernière. Il e été démontré ci-dessus que l'employeur a été informé par courriel de Madame Y... en date du 13 décembre 2011 d'une alerte sur sa charge de travail qu'elle estimait excessive, sans qu'il ne décide de la mise en place d'un décompte de son temps de travail. L'attestation de Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900
Cour de cassationSOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10466 F Pourvoi n° Z 17-10.900 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3171-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.