Code du travail
Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article D. 3171-8
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482
Cour de cassation; qu'en se référant à la pièce N° 20 communiquée par son adversaire Mme J... a également prétendu n'être pas soumise à l'horaire collectif de l'entreprise en sa qualité de cadre de santé, et a opposé à son employeur dans une telle hypothèse l'absence de tout dispositif d'enregistrement du temps de travail quotidien ou hebdomadaire, tel que prévu et défini par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que dans une telle hypothèse, elle a prétendu que la charge de la preuve incombait au seul employeur ; Qu'en second lieu, Mme J... a réclamé un rappel d'heures supplémentaires, effectuées d'une part au cours de demi-journées de repos dont elle aurait dû bénéficier, et d'autre part en raison d'une importante surcharge de travail après sa nomination en qualité de chef de service du FAM ; 1-1-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194
Cour de cassationpar enregistrement des heures de début et de fin de période et chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. En l'espèce, la société ISERBA ne produit aucune pièce relative au temps de travail de Madame Y... alors qu'elle avait l'obligation, au titre des dispositions précitées de l'article D 3171-8 du code du travail, d'établir un décompte quotidien par enregistrement et une récapitulation hebdomadaire des heures de travail de cette dernière. Il e été démontré ci-dessus que l'employeur a été informé par courriel de Madame Y... en date du 13 décembre 2011 d'une alerte sur sa charge de travail qu'elle estimait excessive, sans qu'il ne décide de la mise en place d'un décompte de son temps de travail. L'attestation de Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900
Cour de cassationil résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 18), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pie`ces n°6, 17, 19, 20 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Y... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.902
Cour de cassationil résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 15), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves a l'appui (Pièces n° 9, 10, 11, 12, 13 et 14 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Z... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.077
Cour de cassationnulle insérée dans le contrat de 2003 ne constitue pas un manquement pouvant justifier la prise d'acte de la rupture en 2010 ; s'agissant du décompte de son temps de travail ; que Monsieur Y... reproche encore à la SAS Ufifrance Patrimoine de ne pas avoir décompté son temps de travail et donc de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.643
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel, qui a affirmé avoir la conviction que M. Y..., qui pourtant versait aux débats divers documents comprenant un décompte de ses heures, n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, quand l'employeur n'avait pu produire, en violation de ses obligations légales, de relevés des heures de travail accomplies par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L 3171-2, L 3171-4 et D 3171-8 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, pour combattre la demande de M. Y... en paiement de ses heures supplémentaires, la société K... N... soutenait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777
Cour de cassationdans son procès-verbal du 21 avril 2011, le code du travail oblige l'employeur, dans le cadre d'un horaire non collectif, à décompter la durée du travail de chaque salarié - quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies (article D 3171-8 du code du travail), - chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; que le Gaec n'apportant pas la preuve de la réalité des horaires réalisés par sa salariée, il sera fait droit à la demande de cette dernière, la cour disposant des éléments suffisants pour chiffrer sa demande, déduction faite des périodes pendant lesquelles Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980
Cour de cassationDes textes ainsi cités, on peut extraire : - l'article L 3171-2 du Code du travail qui dispose : "Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents." - l'article D 3171-8 du Code du travail qui dispose : "Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455
Cour de cassationdécisions de base légale au regard des articles 3.171-4 du code du travail et 1315 du code civil. ALORS surtout QUE aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail, l'employeur est tenu, lorsque les salariés ne sont pas soumis au même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail ; qu'aux termes de l'article D 3171-8 du code du travail, l'employeur doit enregistrer la durée quotidienne et hebdomadaire du travail ; que l'article 21 al 6 de la convention collective hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 impose l'établissement et la remise de documents à ce titre ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348
Cour de cassation; qu'effectivement, le salarié n'étant pas soumis à l'horaire collectif puisqu'il devait s'assurer du fonctionnement des équipes du matin et de l'après-midi, il y a lieu de faire le constat que l'employeur n'invoque pas, ni a fortiori ne démontre, avoir respecté son obligation d'enregistrer les horaires effectivement réalisés par son salarié conformément aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 et suivants du code du travail ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.560
Cour de cassationqui ont successivement annulé le décret du 4 janvier 2007 puis celui du 8 juillet 2010 ont eu pour effet de priver de fondement juridique l'article 2.2.1.2 de la convention collective de la distribution directe, qu'ainsi les employeurs sont soumis en matière de décompte des temps de travail des distributeurs aux règles de droit commun posées par l'article D 3171-8 du code du travail, que la Cour de Cassation a jugé à cet égard que la quantification préalable des missions du distributeur ne saurait suffire à elle seule aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail et encore que la société Adrexo est défaillante dans l'administration de la preuve de ses temps de travail effectifs ; qu'il précise que sa demande de rappel de salaire n'est pas affectée par la prescription ; que sur la fin de non-recevoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227
Cour de cassationle même horaire collectif), quotidiennement par enregistrement selon tous moyens des heures de début et fins de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié conformément aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3171-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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