Code du travail
Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 6
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Article D. 3171-8
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 , ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassation, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894
Cour de cassation; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à cet égard, les articles L. 3171-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356
Cour de cassationen vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassationelle présente un récapitulatif de son temps de travail sous la forme d'un tableau récapitulatif des heures de travail, avec récapitulation hebdomadaire, mettant l'employeur en mesure d'y répondre, horaires de travail correspondant à l'étendue de ses fonctions dépassant le cadre horaire contractuel de 38 heures par semaine, soit 165 heures mensuelles -en vertu des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.227
Cour de cassationavait travaillé, d'avril 2000 à septembre 2002, environ 45 heures par semaine, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4, D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.832
Cour de cassationdemandes du salarié alors même que V... objectait qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur dix semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur cinq années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que l'article D. 3171-8 du code du travail ne limite pas à un an la durée de conservation des enregistrements ou relevés ; que la cour d'appel a retenu que si l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213
Cour de cassationà l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'à cet égard, les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail disposent que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chacun d'entre eux, et ce même pour les salariés itinérants ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882
Cour de cassationl'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par le salarié au cours de la période litigieuse, à savoir à compter du 1er novembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977
Cour de cassationavait exécutées, conformément au contrat de travail, sans constater que l'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par la salariée à compter de son embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code ALORS QUE, troisièmement, en ne répondant pas, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen tiré de ce que M. Y... avait payé avec retard les indemnités complémentaires maladie ISICA (conclusions, p. 10), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170
Cour de cassationétendus prévoyant une préquantification du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail ; que suite à son annulation par le Conseil d'Etat, un article R.3171-9-1, a été introduit dans le code du travail par un décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010, aux termes les dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail n'étaient pas applicables aux salariés exerçant une activité de distribution ou de portage de documents, le temps de travail de ceux-ci faisant l'objet de quantifications préalables selon les modalités établies par convention ou accord collectif de branche tendue en fonction de divers critères énumérés par ce texte ; que l'article D.212-21, devenu D.3171-8 du code du travail disposait que lorsque les salariés d'un atelier, d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationde travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; que si le contrat du 13 juillet 2009 prévoit en son article 4 une rémunération sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, durée minimale obligatoire, les parties prévoient des horaires de travail les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12 h et de 14 h à 17 heures, soit 24 heures par semaine ; qu'il résulte de la production des bulletins de paie que Mme Christine X...
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Méthode et périmètre
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