Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées105
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.430

Cour de cassation

par le salarié et qu'il savait pertinemment que le nombre d'heures figurant sur le bulletin de paye ne correspondait pas à celui réellement effectué par M. Y... ; qu'il en est de même après cette date, en l'état du désaccord entre l'employeur et le salarié sur l'horaire effectif de travail ;que par ailleurs, le non-respect des dispositions de l'article D.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.619

Cour de cassation

; QU'aux termes de l'article L3171-2 du même Code, « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. » ; QU'aux termes de l'article D. 3171-8 du même code, « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803

Cour de cassation

; que le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ; que Monsieur [E] ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 8 mars 2010, ses demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 8 mars 2005" (arrêt p.3 in fine) ; ALORS QU'aux termes de l'article D.3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée (…) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures…

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à cet égard, les articles L. 3171-2 et D.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

en vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

elle présente un récapitulatif de son temps de travail sous la forme d'un tableau récapitulatif des heures de travail, avec récapitulation hebdomadaire, mettant l'employeur en mesure d'y répondre, horaires de travail correspondant à l'étendue de ses fonctions dépassant le cadre horaire contractuel de 38 heures par semaine, soit 165 heures mensuelles -en vertu des dispositions des articles L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.227

Cour de cassation

avait travaillé, d'avril 2000 à septembre 2002, environ 45 heures par semaine, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4, D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code du code du travail.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.832

Cour de cassation

demandes du salarié alors même que V... objectait qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur dix semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur cinq années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que l'article D. 3171-8 du code du travail ne limite pas à un an la durée de conservation des enregistrements ou relevés ; que la cour d'appel a retenu que si l'article D.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213

Cour de cassation

à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'à cet égard, les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail disposent que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chacun d'entre eux, et ce même pour les salariés itinérants ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882

Cour de cassation

l'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par le salarié au cours de la période litigieuse, à savoir à compter du 1er novembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code.

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