Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées105
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

a été la seule à tenir le cahier de pointage prévu aux conditions générales de travail et cette pratique a été abandonnée ; qu'alors qu'au vu des éléments produits par la salariée pour étayer sa demande, c'est à lui qu'il appartient de justifier de l'horaire de travail qu'effectuait celle-ci, l'employeur est mal fondé à reprocher à Mme X... de ne pas avoir observé le règlement intérieur que lui-même avait vocation à faire respecter ; qu'en effet, aux termes des articles D. 3171-8 et D.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.755

Cour de cassation

; qu'il n'est produit aucun décompte détaillé d'heures supplémentaires au titre des années 2008 et 2010, ainsi que pour la contrepartie des temps de repos compensateurs obligatoires, le salarié se bornant à avancer un chiffre global et ne fournissant aucun élément permettant d'étayer ses prétentions pour ce poste de demande ; qu'il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article D.

Discipline / sanctionsCassation+10
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; QUE si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D. 3171-8 aux salariés non soumis à un horaire collectif, demeure applicable, d'autre part, que les dispositions conventionnelles précitées sont toujours en vigueur ; QUE Monsieur X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; que si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D. 3171-8 aux salariés non soumis à un horaire collectif, demeure applicable, d'autre part, que les dispositions conventionnelles précitées sont toujours en vigueur ; QUE Monsieur X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

compensatrice de congés payés afférente ; qu'elle soutient que la société Adrexo, bien qu'appliquant les conditions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, était tenue de respecter les obligations de contrôle du temps de travail qui lui étaient faites par l`article D. 212-21 du code du travail (devenu l'article D. 3171-8) ; que cet article disposait que : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

kilogrammes ; que cependant cette seule référence au poids des documents à distribuer ne caractérise pas l'impossibilité alléguée ; que Mme X... se prévaut en second lieu de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat le 11 mars 2009 du décret du janvier 2007 qui ajoutait à l'article D. 212-21-1 devenu D. 3171-9 du Code du travail une exception à l'article D. 3171-8 du même code ; que cet article D.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.677

Cour de cassation

du matériel jusque chez le client, ainsi que les temps de retour de chantier, les temps de nettoyage et de rangement du matériel qui devaient pourtant être considérés comme du temps de travail effectif et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas établi les feuilles de contrôle journalier et hebdomadaire du temps de travail effectif prévues par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces points ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3171-4 et D.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produisait des attestations et des fiches mensuelles des heures de travail accomplies faisant apparaître les heures supplémentaires non rémunérées et que l'employeur ne produisait pas le décompte des heures travaillées imposé par l'article D. 3171-8 du code du travail, repris par l'article 8 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 de la Convention nationale collective des hôtels cafés restaurants ; qu'en rejetant la demande au motif que les éléments produits par Mme X... n'étaient pas suffisamment probants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

société, prestataire du service de surveillance, qu'en effet, ce registre n'avait pas pour fonction de servir à la vérification des temps de travail de salariés, que ce document n'était pas destiné à être conservé par la société de surveillance, selon les attestations établies par ses responsables, qu'ainsi, les moyens tirés des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail sont inopérants, qu'il n'est pas justifié que la société Houra aurait refusé à M. X... la prise de journée de réduction du temps de travail sur la période considérée, que surabondamment, il convient de rappeler qu'une mesure d'enquête a été ordonnée par le conseil de prud'hommes de Meaux, le 14 septembre 2010, deux conseillers rapporteurs s'étant rendus au sein de la société Houra à l'effet de "consulter les plannings de M.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539

Cour de cassation

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-20.585

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée.

Salaire / rémunérationCassation+5
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

application de l'article L. 3171-4 et propres à établir que celle-ci bénéficiait d'un temps de pause conforme aux dispositions légales internes et communautaires, notamment qu'elle ne travaillait jamais plus de six heures consécutives ou si tel était le cas, qu'elle bénéficiait du temps de pause légal ; qu'à cet égard, il importe de rappeler que l'article D.

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