Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées105
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.575

Cour de cassation

de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit Code ; qu'à titre liminaire il convient de rappeler que l'horaire de travail de M. François X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. En l'espèce Mme Christine X... produit un décompte motivé sur précision (attestée par nombreux témoignages) qu'elle était astreinte durant toute l'exécution du contrat journellement à l'horaire suivant 7h30- 19h30 avec coupure d'une heure le midi soit 11 heures de travail par jour et 55 heures par semaine.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.428

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et observations desquelles il résultait que Monsieur X... avait étayé sa demande de paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis de nature à établir la réalité des heures supplémentaires réalisées, auxquels Monsieur Y... pouvait répondre au regard des articles L. 3171-3, L. 3171-4, L. 3171-2 et D 3171-8 du code du travail qu'elle a ainsi violés.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-10.025

Cour de cassation

le 18 août 2008 n'est pas un courrier destiné à préciser le volume de ses heures de travail, mais est destiné à préciser le volume de travail des collaborateurs de M. X.... Le 5 septembre 2008, les services de l'inspection du travail de Bourgoin-Jallieu ont rappelé au directeur de la SNC Hôtel Delaunay, la nécessité, pour l'ensemble des salariés, de mettre en place des décomptes de la durée du travail, en conformité avec l'article D. 3171-8 du code du travail. Ce même courrier a rappelé qu'en annexe III de la convention collective des hôtels-cafés restaurants, existait un modèle de feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire. L'employeur de M.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié en regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; il est prévu au contrat liant les parties :- que Monsieur X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande et à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires. La loi impose à l'employeur d'établir les documents indispensables au décompte du temps de travail de son salarié (articles L. 3171-1 et D. 3171-1 du code du travail, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même code). L'ensemble des éléments rapportés jusqu'à présent (responsable ou faisant fonction, aux tâches multiples, avec un effectif salarial réduit) parlent en faveur des heures supplémentaires réclamées par M. Stéphane X....

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899

Cour de cassation

de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant se propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié au regard notamment de dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 de ce code. Madame X... réclame paiement pour prés de 28. 000 € de diverses heures supplémentaires déclarées accomplies au titre des années 2006 à 2008. Sans méconnaître que la charge de la preuve ne repose pas sur le seul salarié, le contexte de grande autonomie suivant lequel Madame X...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

société, prestataire du service de surveillance ; qu'en effet, ce registre n'avait pas pour fonction de servir à la vérification des temps de travail de salariés ; que ce document n'était pas destiné à être conservé par la société de surveillance, selon les attestations établies par ses responsables ; qu'ainsi, les moyens tirés des dispositions de l'article D 3171-8 du code du travail sont inopérants ; Qu'il n'est pas justifié que la SAS HOURA aurait refusé à Monsieur [W] la prise de JRTT sur la période considérée ; Que surabondamment, il convient de rappeler qu'une mesure d'enquête a été ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Meaux, le 14 septembre 2010, deux conseillers rapporteurs s'étant rendus au sein de la SAS HOURA à l'effet de 'consulter les plannings de Monsieur [W], vérifier les fiches de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

selon le même horaire collectif; qu'en s'en tenant à la quantification du temps de travail préalablement déterminée par la Convention collective nationale de la distribution directe, qui constitue une durée du travail théorique impropre à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-2, L.3171-4 et D.3171-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et en conséquence, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290

Cour de cassation

doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadaire, conformément aux articles D.3171-2 et D.3171-8 ; que, toutefois, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires; que, outre l'attestation d'un autre salarié (Naïm Z...) précisant les heures d'ouverture du magasin, mademoiselle X...

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