Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées105
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

société, prestataire du service de surveillance ; qu'en effet, ce registre n'avait pas pour fonction de servir à la vérification des temps de travail de salariés ; que ce document n'était pas destiné à être conservé par la société de surveillance, selon les attestations établies par ses responsables ; qu'ainsi, les moyens tirés des dispositions de l'article D 3171-8 du code du travail sont inopérants ; Qu'il n'est pas justifié que la SAS HOURA aurait refusé à Monsieur [W] la prise de JRTT sur la période considérée ; Que surabondamment, il convient de rappeler qu'une mesure d'enquête a été ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Meaux, le 14 septembre 2010, deux conseillers rapporteurs s'étant rendus au sein de la SAS HOURA à l'effet de 'consulter les plannings de Monsieur [W], vérifier les fiches de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

selon le même horaire collectif; qu'en s'en tenant à la quantification du temps de travail préalablement déterminée par la Convention collective nationale de la distribution directe, qui constitue une durée du travail théorique impropre à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-2, L.3171-4 et D.3171-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et en conséquence, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290

Cour de cassation

doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadaire, conformément aux articles D.3171-2 et D.3171-8 ; que, toutefois, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires; que, outre l'attestation d'un autre salarié (Naïm Z...) précisant les heures d'ouverture du magasin, mademoiselle X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

dispose des éléments de comparaison ; que ces plannings étayent la demande de Monsieur X... ; que la société Le Fournil Biterrois s'avère défaillante dans sa contribution à la charge de la preuve ne versant aucun document contraire et notamment pas ceux relatifs au contrôle de la durée du travail que les articles L.3171-1-1, L.3171-2, D.3171-1, D.3171-2 et D.3171-8 du code du travail lui imposent de tenir ; qu'ainsi Monsieur X... établit la réalité des heures supplémentaires ou de nuit dont il demande le paiement ; que cependant les calculs fournis par Monsieur X...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

; que l'employeur n'a pas contesté cette argumentation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X... de condamnation de la société CARREMAN à lui payer les sommes de 43. 447, 80 euros au titre des heures supplémentaires, de 31. 416 euros au titre du repos compensateur et de 3141, 60 euros de congés payés sur le repos compensateur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne fournissait pas les documents visés aux articles D 212-18 et D 212-21 du Code du travail en vue du décompte de la durée du travail, sans expliquer en quoi les documents fournis ne satisfaisaient pas aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D 212-18 (devenu D 3171-1 et s.) et D (devenu D 3171-8 et s.) du Code du travail, ensemble l'article L 212-1-1 (devenu L 3171-4) du même code. 2.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.635

Cour de cassation

; qu'il verse également des attestations de clients relatives à ses heures de travail compatibles avec ses prétentions ; que face à ses éléments qui étayent la demande d'heures supplémentaires, la Société SOLTECHNIC se limite à contester leur caractère probant alors que la preuve du temps de travail n'incombe pas spécialement au salarié et ne fournit pas les relevés journaliers avec récapitulatifs hebdomadaires que les articles L. 3171-1 et D. 3171-8 du Code du Travail lui imposent de tenir ; ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit se fonder sur les éléments de preuve produits par chacune des parties ; que la Société SOLTECHNIC avait fait valoir dans ses conclusions (p.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.575

Cour de cassation

s'occupait de l'ensemble des services de la restauration à savoir le restaurant, le bar, le salon de thé, le banqueting, les petits déjeuners, le service traiteur et le room service ; que le salarié verse aux débats un état circonstancié des heures travaillées de nature à étayer sa demande; que l'employeur ne fournit aucun élément notamment en application des dispositions de l'article D 212-21, devenu D 3171-8, du Code du travail ; qu'en l'état des précisions apportées par les témoins et les autres explications fournies par les parties, la cour est en mesure de chiffrer les heures supplémentaires, après vérifications, à la somme de 4 862 euros, étant observé que le repos compensateur non pris n'ouvre pas droit à un rappel d'heures supplémentaires mais à des dommages-intérêts non réclamés ; qu'il sera alloué…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

; que ni les horaires d'ouverture de l'établissement, ni le livre des recettes ne permettent d'établir les heures de travail effectuées par un salarié occupé selon un horaire individuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait du nombre d'heures de travail accomplies par la salariée par la production des documents visés par l'article D. 212-21 ancien devenu D. 3171-8 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 et L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.

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