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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Date
02/03/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-17.491
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé: Attendu qu'ayant relevé qu'après le transfert de son contrat de travail à la société Serveco, la salariée avait eu pour mission de gérer les ressources humaines des deux sociétés sous l'autorité du dirigeant social de celles-ci, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination envers chacune des deux sociétés et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la situation de co-emploi de Mme [V] [C] par les sociétés Serveco et [Z] et mis, en conséquence, toute somme allouée à la salariée dans le cadre de la présente instance, à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi, d'AVOIR ordonné la remise des documents de rupture dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et condamné la société Serveco et la société [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
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  • Réponse: Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail liant la salariée à chacune des sociétés.

Conclusion : REJETTE les pourvois principal et incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° X 15-17.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Serveco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Serveco et [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2015), que Mme [C] a été engagée, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet au 31 août 2003, par la société Serveco en qualité d'hôtesse de caisse ; qu'elle a été engagée à compter du 1er septembre 2003 par la société [Z] en qualité d'hôtesse de caisse puis de chef de magasin ; que, par une convention signée le 26 février 2009 par la salariée, les deux sociétés ont organisé le transfert du contrat de travail à la société Serveco ; que la salariée, affectée à un poste d'adjointe au responsable de magasin puis de directrice de magasin, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire des contrats de travail la liant à la société Serveco et à la société [Z] (les sociétés) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'après le transfert de son contrat de travail à la société Serveco, la salariée avait eu pour mission de gérer les ressources humaines des deux sociétés sous l'autorité du dirigeant social de celles-ci, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination envers chacune des deux sociétés et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui retient que l'employeur ne justifie d'aucune raison objective permettant de légitimer la disparité de rémunération entre la salariée et un autre salarié exerçant les mêmes fonctions et placé sous son autorité, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et septième moyens du pourvoi principal des sociétés et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail les liant à la salariée ; Mais attendu que le rejet du troisième moyen prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail liant la salariée à chacune des sociétés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il n'était pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Serveco et la société [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Serveco et [Z] et les condamne à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Serveco et [Z], demanderesses au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la situation de co-emploi de Mme [V] [C] par les sociétés Serveco et [Z] et mis, en conséquence, toute somme allouée à la salariée dans le cadre de la présente instance, à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi, d'AVOIR ordonné la remise des documents de rupture dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et condamné la société Serveco et la société [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le co-emploi Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle a été successivement salariée des deux sociétés, puis en dernier lieu travaillait pour les deux, ceci à la demande de M. [Z], sans qu'un contrat de travail ne soit régularisé avec la SAS [Z] , pas plus qu'il n'est excipé d'une quelconque convention de mise à disposition de la salariée par la société Serveco au profit de la seconde, ni d'un autre cadre d'intervention, alors qu'elle se trouvait sous la subordination conjointe des deux sociétés, lesquelles présentent une confusion d'intérêt, de direction et d'activité, les sommes allouées devant donc être mises à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ; qu'autrement, il ne pourrait qu'être relevé l'existence d'une situation de travail dissimulé imputable à la SAS [Z] qui ne justifie d'aucune déclaration d'emploi de Mme [C], d'aucune émission de bulletins de salaires ...

Que les sociétés répliquent que si elles constituent un groupe qui exploite plusieurs magasins et possèdent une communauté d'intérêts d'activités et de direction, la prestation assurée pour l'ensemble du groupe par Mme [C] , en l'espèce d'avoir «en présence d'une relation de travail établie et non discutée à l'égard de la société Serveco à compter du 1er mars 2009 » comme « salariée de la société Serveco en charge de la direction des ressources humaines des 03 magasins du groupe [Z] », ne caractérise pas dans l'ensemble du groupe le co-emploi dont l'appelante entend en réalité se prévaloir pour justifier artificiellement de l'étendue de ses fonctions et de l'amplitude des heures de travail qu'elle invoque, alors qu'il est établi qu'elle ne remplissait déjà pas les fonctions et les taches fixées à son contrat de travail.

Considérant que la circonstance que Mme [C], constamment placée sous l'autorité de M. [Z], employée à durée déterminée par la société Serveco en juillet 2003 avant d'être embauchée à durée indéterminée en septembre 2003 par la société [Z], ait pour « tenir compte de la redéfinition des postes au sein du groupe » vu son contrat de travail être transféré en mars 2009 à nouveau au profit de la société Serveco, comme adjointe au magasin de [Localité 2] puis Directrice de celui-ci, intervenant cependant alors au moins pour «gérer les ressources humaines sur les différents sites » relevant des deux sociétés dirigées uniquement par M. [P] [Z], caractérise le co-emploi de la salariée par les deux sociétés en cause, la salariée s'étant trouvée en l'espèce sous la subordination conjointe de celles-ci qui présentent une confusion d'intérêt, de direction et d'activité, l'avenant au contrat de travail de 2007 prévoyant que la salariée interviendra dans divers magasins du groupe ne suffisant pas à écarter la subordination conjointe de Mme [C] aux deux sociétés, notamment à partir du moment où elle a exercé à compter de 2011 des fonctions de direction; qu'en conséquence, toute somme pouvant être allouée à la salariée dans le cadre de la présente instance devra donc être mise à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi. (…) Sur les autres demandes Que les sociétés seront tenues de remettre à Mme [C] les documents de rupture et ce dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit besoin de prévoir d'astreinte.

Que les sommes allouées à Mme [C] produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la notification du présent arrêt pour les autres, outre le bénéfice de l'anatocisme en application de l'article 1154 du code civil.

Que succombant en partie, et tenues comme telles aux dépens tant de première instance que d'appel, les sociétés seront condamnées à verser à l'appelante une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes peut être retenue s'il est caractérisé l'existence concomitante d'un lien de subordination entre chacune d'entre elles et le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée avait été conjointement sous la subordination des sociétés Serveco et [Z], la cour d'appel a constaté qu'embauchée à durée déterminée par la société Serveco, en juillet 2003, puis par la société [Z], en septembre 2003, la salarié avait vu son contrat transférer à la société Serveco, en mars 2009, dans le cadre de la redéfinition des postes au sein du groupe ; que la cour d'appel a en outre relevé que la salariée qui avait été constamment placée sous l'autorité de M. [P] [Z], devait, en dernier lieu, «gérer les ressources humaines sur les différents sites » relevant des deux sociétés dirigées uniquement par M. [P] [Z] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination conjoint et permanent entre la salariée et chacune de ses sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur,…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-17.491
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00378
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° X 15-17.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Serveco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'a…