Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.967
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00957
Résumé
Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Ne porte pas atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, la cour d'appel qui, statuant en référé, retient que la créance du salarié bénéficiant d'heures de délégation qui ne lui ont pas été payées à l'échéance normale, n'est pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant qu'elle apprécie souverainement
Extrait
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 957 FS-P+B sur le 1er moyen Pourvoi n° B 14-26.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eismann, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience p…