Code du travail
Article D. 3171-1 : texte et décisions associées
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Article D. 3171-1
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30 , L. 3121-33 , L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appelInterpréter autrement la convention collective qui ne donne aucune définition claire des conditions habituelles de travail qui ne sont pas davantage définies directement par le code du travail étant pour autant observé qu'en matière de décompte du temps de travail, il existe soit l'horaire collectif soit les horaires individualisés définis par les articles D 3171-1 et suivants du code du travail reviendrait à exclure systématiquement les salariés dépendant de la convention collective et dont les missions consistent à effectuer des déplacements de toute indemnité de repas.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Cour d'appelInterpréter autrement la convention collective qui ne donne aucune définition claire des conditions habituelles de travail qui ne sont pas davantage définies directement par le code du travail étant pour autant observé qu'en matière de décompte du temps de travail, il existe soit l'horaire collectif soit les horaires individualisés définis par les articles D 3171-1 et suivants du code du travail reviendrait à exclure systématiquement les salariés dépendant de la convention collective et dont les missions consistent à effectuer des déplacements de toute indemnité de repas.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelInterpréter autrement la convention collective qui ne donne aucune définition claire des conditions habituelles de travail qui ne sont pas davantage définies directement par le code du travail étant pour autant observé qu'en matière de décompte du temps de travail, il existe soit l'horaire collectif soit les horaires individualisés définis par les articles D 3171-1 et suivants du code du travail reviendrait à exclure systématiquement les salariés dépendant de la convention collective et dont les missions consistent à effectuer des déplacements de toute indemnité de repas.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767
Cour d'appelInterpréter autrement la convention collective qui ne donne aucune définition claire des conditions habituelles de travail qui ne sont pas davantage définies directement par le code du travail étant pour autant observé qu'en matière de décompte du temps de travail, il existe soit l'horaire collectif soit les horaires individualisés définis par les articles D 3171-1 et suivants du code du travail reviendrait à exclure systématiquement les salariés dépendant de la convention collective et dont les missions consistent à effectuer des déplacements de toute indemnité de repas.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appelInterpréter autrement la convention collective qui ne donne aucune définition claire des conditions habituelles de travail qui ne sont pas davantage définies directement par le code du travail étant pour autant observé qu'en matière de décompte du temps de travail, il existe soit l'horaire collectif soit les horaires individualisés définis par les articles D 3171-1 et suivants du code du travail reviendrait à exclure systématiquement les salariés dépendant de la convention collective et dont les missions consistent à effectuer des déplacements de toute indemnité de repas.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764
Cour d'appelInterpréter autrement la convention collective qui ne donne aucune définition claire des conditions habituelles de travail qui ne sont pas davantage définies directement par le code du travail étant pour autant observé qu'en matière de décompte du temps de travail, il existe soit l'horaire collectif soit les horaires individualisés définis par les articles D 3171-1 et suivants du code du travail reviendrait à exclure systématiquement les salariés dépendant de la convention collective et dont les missions consistent à effectuer des déplacements de toute indemnité de repas.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082
Cour d'appelAu préalable il sera fait observer qu'à défaut d'appel principal et incident, la question de la compétence de section n'est pas dévolue à la cour. 1- L'exécution du contrat de travail - Sur l'application des règles relatives au temps de travail M. [U] soutient que certes, par principe, les modalités d'information et de décompte de la durée du travail prévues aux articles D 3171-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas aux VRP. Ils sont alors exclus de la législation sur les heures supplémentaires. Toutefois, les juges du fond doivent rechercher les conditions d'exercice du VRP pour déterminer si dans les faits, il demeure libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé ou au contraire, s'il est soumis à des horaires de travail fixés par l'employeur.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369
Cour d'appelne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant. La cour, qui accueille le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes, infirme le jugement et déclare irrecevables les demandes fondées sur les violations de l'obligation de sécurité et de loyauté. III - Sur les heures supplémentaires. En application des dispositions de l'article D.3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032
Cour de cassationhoraire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail ; réglementation qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1235-1, D. 3171-3 L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-46, L. 2323-1, D. 3171-1, D. 3171-3, D. 3171-4 du code du travail, 28 de la convention collective du commerce de gros, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que le non-respect de l'horaire collectif par le salarié n'était pas fautif, que la journée de travail contractuellement prévue se terminait à 16 heures 30, tandis que selon l'horaire collectif applicable à compter du 2 janvier 2007, l'ensemble des salariés de l'atelier terminaient leur travail à 17 heures 20, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3171-1, D. 3171-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703
Cour d'appelà l'employeur ou à celui qui lui est assimilé, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l'employeur ou à celui qui lui est assimilé. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121
Cour d'appelavoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l'employeur. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
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