Code du travail
Article D. 3171-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 3171-1
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30 , L. 3121-33 , L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491
Cour d'appelavoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l'employeur. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.777
Cour de cassation. Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé qu'il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D. 3171-1 à D. 3171-17 du code du travail. Le salarié produisant des éléments suffisant à étayer sa demande en heures supplémentaires, et l'employeur ne versant aucun élément permettant d'apprécier la réalité des heures effectuées par le salarié, il convient de faire droit à la demande de M. B... en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.920
Cour de cassationétaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur de fournir à la cour, en contrepartie, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. U..., tels que des fiches de pointage ou des relevés d'heures, étant précisé qu'il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 et suivants du code du travail ; que si l'employeur ne conteste pas que le salarié effectuait des heures supplémentaires, il soutient les avoir toutes rémunérées, en attestent les bulletins de salaire de M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.747
Cour de cassationsa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite ; qu'en application des articles L. 3171-1 et suivants et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-12.677
Cour de cassation. Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé qu'il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D. 3171-1 à D. 3171-17 du code du travail. En défense, la société papeteries de Clairefontaine soutient qu'en sa qualité de directeur du service finition, M. PG... Q... était un cadre dirigeant, de sorte que ses demandes en rappels de salaire sont infondées. Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Cour de cassation; que par ailleurs, il ne résulte d'aucun document contractuel que M. K... s'était expressément vu notifier les horaires de travail auxquels il devait se conformer ; que d'une manière générale, l'employeur n'établit pas avoir satisfait aux obligations qui étaient les siennes en matière d'établissement d'un horaire collectif dans l'atelier, dont il se prévaut en l'espèce, au regard des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507
Cour de cassationViole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414
Cour de cassationréglementation d'horaires ; que les investigations menées par l'inspection du travail font apparaître que les salariés affectés au service comptable de l'entreprise travaillaient « selon un horaire variable et que la notion d'horaire collectif ne [pouvait] leur être applicable en toute conformité avec les dispositions de l'article D. 3171-1 du code du travail », alors qu'il a été constaté que le salarié était amené à travailler jusqu'à 19 heures ou le dimanche ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714
Cour de cassation; que cette référence au statut des heures supplémentaires sans engagement de maintenir ces 4 heures supplémentaires pour l'avenir, ouvre la possibilité pour l'employeur de réduire leur nombre fût-ce par la modification de l'horaire collectif de travail sans modification pour autant du contrat de travail ; que certes la modification de l'horaire collectif de travail doit faire l'objet d'un affichage en application des articles D 3171-1 à D 3171-7 du code du travail ; mais que la société en a informé chaque salarié par une note de service du 4 juin 2010 émargée par chacun d'entre eux le 8 juin 2010 ; que ceux-ci n'indiquent pas quel préjudice serait résulté pour eux de la prétendue absence d'affichage ; qu'en tout état de cause, ce manquement ne pourrait être sanctionné que par des dommages et intérêts à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.160
Cour de cassationpièces comptables, et si elle a établi des fiches de pointage pour les mois considérés, c'est parce qu'elle devait justifier des montants facturés, ces fiches ayant été jointes aux factures présentées à la société Orient Beach Club ; qu'il revient en principe à l'employeur de déterminer la durée du travail de ses salariés, comme le rappellent les articles D. 3171-1 et suivants, et D. 3171-12 et suivants du Code du travail ; qu'il apparaît en l'espèce que Madame X... établissait elle-même l'état des heures de travail effectuées, ce qui caractérise la fourniture de prestation de service, étant relevé que le nombre d'heures mensuelles facturées par Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3171-1
Méthode et périmètre
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