Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.367
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01438
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1438 F-D Pourvois n° B 18-13.367 et H 18-13.464 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° B 18-13.367 formé par la société Ile-de-France poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M.
B...
R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-13.464 formé par M.
B...
R..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° B 18-13.367 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° H 18-13.464 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ile-de-France poids lourds, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 18-13.464 et n° B 18-13.367 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
R... a été engagé le 13 octobre 2004, par la société PAC, en qualité de magasinier niveau II ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu, à la société Ile-de-France poids lourds ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire, outre des rappels de primes et le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de sa rémunération par la suppression des primes ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation au titre du rappel sur primes contractuelles, la cour d'appel retient que le salarié apparaît fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16 200 euros et les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, alors que le salarié réclamait une somme de 38 880 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié apporte des éléments laissant présumer que les pauses constituent en réalité du temps de travail effectif, que pour sa part, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant l'institution de pauses obligatoires ni justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il en résulte que les prétendus temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ile-de-France poids lourds à payer à M.
R... les sommes de 16 200 euros à titre de rappel de prime contractuelle correspondant à la période du 1er janvier 2009 à décembre 2013 et de 1 620 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Ile-de-France poids lourds à payer à M.
R... les sommes de 14 391,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013 et de 1 439,11 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° B 18-13.367 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ile-de-France poids lourds.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M.
R... les sommes de 22 987,80 euros à titre de rappel de salaire entre février 2009 et mars 2014 en application du principe de l'égalité salariale, 2 029,89 euros au titre des congés payés afférents, 11 823,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à novembre 2017, 1 182,33 euros au titre des congés payés y afférents, 268,89 euros à titre de congés payés afférents à la condamnation prononcée en première instance au titre des rappels de salaire jusqu'en mars 2014, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation du principe d'égalité de traitement, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que statuant sur l'appel interjeté par l'employeur du jugement qui l'a condamné au titre du principe à "à travail égal, salaire égal" , la société reprend devant la Cour ses prétentions et ses moyens de première instance ; que les arguments du salarié sont également identiques à ceux développés devant le conseil ; que s'agissant des dispositions relatives à l'application du principe "à travail égal, salaire égal" le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves déterminantes sur ce point du litige, le jugement sera confirmé ; que par voie de conséquence, la condamnation de la société au titre des rappels de salaire sur la période de février 2009 à mars 2014 et les congés payés y afférents sera également confirmée ; que s'agissant des congés payés y afférents, il convient d'en majorer le montant en allouant au salarié la somme de 268,89 € manquante ; que M.
R... sollicite la réactualisation d'avril 2014 à juin 2017 de ce rappel de salaire en fonction des augmentations nées de l'application des accords NAO 2017 et du différentiel de l'évolution salariale entre la rémunération de Monsieur I... et la sienne ; que les calculs produits ne sont pas contestés et résultent des augmentations des accords NAO produits ; que M.