Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05603
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05603 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5V Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/01418 APPELANTE Madame [Q] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice Mme Marie-Pierre LANOUE, Conseillère M.
Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 21 octobre 1996, Mme [Q] [U] a été embauchée par la société [2], en qualité de secrétaire comptable.
La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 1997.
Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [1] puis à la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des produits optiques, à compter du 1er juillet 1998.
Par avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été repris par la société [1].
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait le poste de comptable, statut cadre au sein de la société [1].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'optique.
La société [1] compte moins de onze salariés.
Par courrier en date du 25 juin 2020, la société [1] a informé Mme [U] de la suppression de son poste pour motif économique et lui a proposé un poste d'employée, catégorie agent de maîtrise.
Par courrier du 6 juillet 2020, Mme [U] a refusé cette proposition.
Par courrier du 11 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er septembre suivant.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 21 septembre 2020, Mme [U] a été licenciée pour motif économique.
Par acte du 24 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.