Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.688
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-14.688
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00068
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° M 24-14.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-14.688 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Union sportive montalbanaise, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Union sportive montalbanaise, et l'avis écrit de M.
Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société Union sportive montalbanaise pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022. 2.
M. [N] a fait l'objet de sanctions disciplinaires les 26 novembre 2020 et 31 décembre 2020. 3.
Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave le 1er avril 2021. 4.
Le 25 mai 2021, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 917,55 euros, et le troisième moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger que les sanctions disciplinaires des 26 novembre et 31 décembre 2020 justifiaient la non-attribution de la prime d'éthique pour les mois de décembre 2020 à février 2021 et de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime Enoncé du moyen 6.