§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.147

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-15.147
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00054

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° U 22-15.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [T] [V], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° U 22-15.147 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mazars, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mazars, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'expert-comptable par la société Mazars à la suite du rachat par celle-ci de son ancien cabinet d'expertise comptable avec reprise d'ancienneté au 1er février 1989.

Ayant le statut d'associé, il occupait en dernier lieu les fonctions de chef du comité des risques. 2.

Le salarié a été convoqué le 9 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 18 janvier 2017. 3.

Le 20 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.

Par lettre du 23 janvier 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement, de dire que son licenciement pour faute grave était fondé et de le débouter de toutes ses demandes subséquentes et du surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de M. [V], la cour d'appel a retenu qu' ''il appartient à l'employeur de démontrer qu'un licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié est justifié par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié pour l'exercice de son droit d'agir en justice'' et qu'en l'occurrence, ''la société Mazars démontre que le licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié a été prononcé pour des motifs étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié pour l'exercice de son droit d'agir en justice, lequel droit n'a pas fait l'objet d'aucune atteinte'' ; qu'en statuant ainsi quand, dès lors qu'elle avait constaté que la société Mazars évoquait dans la lettre de licenciement la ''démarche judiciaire'' de M. [V] ainsi que la chronologie de celle-ci et reprochait au salarié de chercher par son action en justice à empêcher un débat sur la procédure disciplinaire, elle aurait dû en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse envisagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 2°/ que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que s'il avait saisi le conseil des prud'hommes avant la notification de son licenciement, la procédure de licenciement avait néanmoins été initiée par son employeur préalablement à sa demande de résiliation judiciaire, par sa convocation à entretien préalable pour faute grave, suivi de la tenue effective de cet entretien, qu'il n'était pas établi qu'avant le 20 janvier 2017 il avait indiqué ni sous-entendu auprès de son employeur qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale et que dès le 9 janvier 2017, la société Mazars avait envisagé le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la nullité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : 6.

Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. 7.