Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/03707
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/04730 · 4 octobre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 7 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/04730
- Appel formé M. [W]
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04730
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Bettina SION, avocat au barreau de PARIS, toque : P521
INTIMEE
Société [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier Guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [2], devenue en 2022 la société [1] (ci-après la société [3]) à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, a une activité d'intermédiation, de négoce et de conseil concernant l'activité de l'immobilier.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2018, M. [O] [W] a été embauché par la société [2] devenue la société [1] en qualité de négociateur immobilier [4] avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixée à la commission intégrant le 13ème mois avec un salaire minimum mensuel à hauteur de 1 800 euros constituant une avance sur commissions. Sa rémunération brute mensuelle était en moyenne de 1 870,15 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'immobilier.
Par courrier du 31 janvier 2020, M. [W] a démissionné et a sollicité la fin de son préavis au 28 février suivant.
Par courrier du 7 février 2020, son employeur lui a confirmé l'échéance de son préavis au 28 février.
Le 11 mars 2020, M. [W] et la société ont signé un protocole d'accord transactionnel.
Par requête du 9 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité du protocole transactionnel signé avec son employeur en date du 11 mars 2020 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :
- Condamne la société [2] à verser à M. [O] [W] les sommes suivantes
15 000 euros à titre de commissions ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 870,15 euros.
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [O] [W] du surplus de ses demandes;
- Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle;
- Condamne la société [2] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance sur incident en date du 16 décembre 2025, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
- Rejette les demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance et ordonner la révocation de la clôture ;
- Condamne la société la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2], à verser à M. [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2], aux dépens de l'incident
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a :
- Omis de prononcer la nullité du protocole transactionnel signé le 11 mars 2020 ; et/ou
- Rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel ;
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Limité le montant de la condamnation de la SAS [2] au titre des rappels de commissions à 15.000 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau, de :
- Prononcer la nullité du protocole transactionnel signé le 11 mars 2020 en application des articles 1130 et suivants du code civil relatifs aux vices du consentement et de l'article 2044 du code civil relatif aux concessions réciproques inhérentes à la transaction ;
- Constater que la SAS [2] n'a pas respecté l'injonction qui lui a été délivrée par ordonnance du 12 février 2021, de remettre à M. [W] l'état détaillé des comptes ainsi que le solde de tout compte conformément à l'article 10 de l'avenant n°31 de la convention collective relative au droit de suite, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 18 mars 2021 ;
- Liquider l'astreinte pour un montant de 1.550 euros au 18 avril 2021 ;
- Constater l'astreinte de 50 euros par jour de retard pour la période postérieure au 18 mars 2021 et, en conséquence, condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2], à verser à M. [W] le montant de l'astreinte calculé à la date de la décision à intervenir, à raison de l'inexécution de l'injonction ;
- Subsidiairement condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution d'une injonction de justice.
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à remettre à M. [W] l'état détaillé des comptes, à la date du 28 février 2020 et à la date du 28 août 2020, énonçant la liste des affaires en cours à ces dates, pour lesquelles il peut prétendre à commissions, avec mention des dates de signatures des affaires, du montant du chiffre d'affaires par affaire ainsi que du montant des honoraires encaissés par l'Agence et du taux de commissions appliqué pour le calcul des commissions ;
- Prendre acte de l'aveu judiciaire de la SAS [2] reconnaissant être redevable de la somme de 15.000 euros nets et en tirer toutes conséquences de droit ;
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à verser à M. [W] les commissions dues en application de l'article 10 de l'Avenant n°31 de la convention collective relative au droit de suite, pour la somme évaluée à 36.483,25 euros bruts, avec intérêt au taux légal ;
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à rembourser à M. [W] le salaire de 5.000 euros bruts, correspondant au reliquat des commissions dues sur les affaires [E] [X] [J] et [Z] [D], retenu sur son solde de tout compte, en violation de l'article L. 1331-2 du Code du travail proscrivant les sanctions pécuniaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de retenue illicite soit le 11 mars 2020 ;
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à verser à M. [W] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés à raison des pressions exercées pour qu'il renonce à ses salaires et souscrive à des engagements disproportionnés ;
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à remettre à M. [W] son solde de tout compte se rapportant à la période travaillée et établi à l'expiration de son droit de suite, soit au 28 août 2020, conformément à l'article 10 de l'Avenant n°1 à la Convention collective, intégrant le règlement des rappels de commissions ;
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à verser à M. [W] la somme de 898,75euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 15.000 euros, conformément aux termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à remettre à M. [W] le/les bulletins de paie correspondant au règlement des condamnations prononcées au titre des rappels de commissions ;
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] à verser à M. [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2020 et subsidiairement à compter la saisine, avec capitalisation ;
- Condamner la SAS [5], venant aux droits de la SAS [2] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société [5] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu du conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 octobre 2021 en ce qu'il a :
Dit le protocole transactionnel valable ;
Débouté M. [W] la demande de dommages et intérêts ;
Débouté le salarié de sa demande de liquidation d'astreinte ;
' Infirmer le jugement rendu du conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 octobre
2021 en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'opposabilité du protocole en condamnant la société au paiement de la somme brute de 15.000 euros au titre du droit de suite.
En conséquence :
A titre principal, il est demandé à la Cour de céans de :
- Juger les demandes de M. [W] irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée s'attachant au Protocole transactionnel régulièrement conclu ;
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre, subsidiaire :
-Si par extraordinaire, la Cour ne devait finalement pas retenir la fin de non-recevoir soulevée d'office, limiter la condamnation de la Société au paiement de la somme brute de 15.000 euros au titre du droit de suite
En tout état de cause,
-Condamner M. [W] à verser la somme de 3 500 euros à la société [1] venant aux droits de [2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du protocole transactionnel signé le 11 mars 2020
Pour obtenir la nullité du protocole transactionnel, M. [W] soutient qu'il s'est vu reprocher des fautes dont la teneur lui a été présentée le 11 mars 2020, au cours d'un rendez-vous dont l'objet était la remise des éléments du solde de tout compte, l'évocation de son droit de suite et un échange sur les listings de clients et prospects. Il en conclut que le rendez-vous s'est avéré constituer une man'uvre pour lui soumettre le protocole transactionnel litigieux qu'il a été contraint de signer immédiatement, sous peine de représailles. Les circonstances entourant la signature du document transactionnel ainsi que l'absence de délai de réflexion ou de négociations, ont vicié son consentement dès lors que soumis à des pressions et des menaces, il a accordé à la société des avantages manifestement excessifs et s'est vu infliger une sanction pécuniaire, prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient notamment que:
- dès le 2 mars 2020, à la suite du constat d'huissier, M. [W] était informé par un mail de la direction d'un problème concernant le listing des clients et prospects dont il avait assuré le suivi et de la volonté de sa direction de parler de ce sujet lors de la remise de ses documents de fin de contrat;
- le 7 mars 2020, la direction a rappelé à M. [W] que le listing de clients et prospects laissé par ce dernier ferait l'objet d'une discussion lors du rendez-vous de remise de documents de fins de contrat avec un rendez-vous fixé pour le 10 mars 2020, décalé à sa demande au 11 mars 2020; qu'il a eu plusieurs jours pour se préparer à cet entretien et évaluer les options qui s'offraient à lui;
- il s'est rendu au rendez-vous en toute connaissance de cause et a reconnu oralement les faits qui lui ont été reprochés conduisant les parties à conclure un accord satisfaisant;
- les concessions faites par la société et par M. [W] sont proportionnées entre les parties; la société renonçant à toute action contre son salarié et à un préjudice financier évalué 'potentiellement' à près de 900.000 euros.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 2048 et 2049 du même code précisent que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Par ailleurs, l'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté.
La mention manuscrite 'bon pour transaction et renonciation à toute instance et action' apposée sur le protocole litigieux aux termes duquel les parties renoncent à toutes instances et action concerne les obligations auxquelles chacune des parties s'est engagée à l'égard de l'autre sur le fond du litige mais n'exclut pas la contestation de la validité de la transaction dont le juge judiciaire peut être saisi.
En l'espèce, les parties ont conclu un protocole transactionnel ayant pour ' objet de mettre un terme définitif au litige né entre les parties et relatif à l'atteinte portée par M. [W] aux fichiers informatiques des clients et prospects de la société et de manière générale à l'exécution, à la rupture et aux conséquences de la démission de M. [W]. L'article 2 dudit protocole précise que ' le solde de tout compte qui est versé à M. [W] comprend de façon exhaustive pour la paie du mois de février '2028" un total brut de 12 180, 84 euros répartie de la manière suivante:
- commission sur affaires 8890, 91 euros;
- indemnité compensatrice de congés payés 3289, 93 euros.
Selon l'article 3 de ce protocole, 'sans que cela emporte la reconnaissance du bien-fondé des demandes et prétentions de la société, M. [W] accepte de prendre en considération les préjudices allégués par la société du fait des modifications apportées sur les fiches propriétaires et plateforme de distribution. En conséquence , M. [W]:
- verse à la société une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant de 5000 euros qui sera précomptée sur le versement de son solde de tout compte de février 2020;
- renonce à toute demande liée à l'indemnité de clientèle et le droit de suite prévu à son contrat de travail sur les affaires conclues par la société;
le versement de l'indemnité et la renonciation de l'indemnité de clientèle et le droit de suite viennent en réparation de l'ensemble des préjudices invoqués par la société à l'encontre de M. [W]; la société se déclarant sous réserve de la parfaite exécution des engagements entièrement et définitivement remplie de ses droits concernant l'atteinte portée aux fiches propriétaires par M. [W]'.
Il est constant que M. [W] a notifié sa démission le 31 janvier 2020 et que son employeur a accepté une fin du préavis à la date du 28 février 2020 avec dispense à compter du 7 février 2020. Il est encore constant et non contesté que le protocole transactionnel a été signé par les parties le 11 mars 2020, soit après la fin du préavis. Préalablement, M. [W] a sollicité des informations quant au suivi des dossiers, à sa présence aux signatures au cours du mois de février, ainsi que son droit de suite sur les affaires.
Il incombe à M. [W] qui se prévaut en premier lieu d'un vice du consentement d'en établir l'existence.
Il ressort des pièces du dossier que M. [W] a par plusieurs courriels demandé à son employeur des clarifications quant au suivi des dossiers, du droit de suite et du solde de tout compte, l'employeur ayant eu l'occasion de lui reprocher ' la reprise des coordonnées des clients et la prise de contact par le salarié avec ses moyens personnels pouvant constituer un détournement de clientèle, et une possible ' discussion sur les listings de clients ' lors de la remise du solde de tout compte. Par courriel du 2 mars 2020, la société représentée par Mme [G] lui répondait que la finalisation des documents du solde de tout compte était en cours et précisait ' nous ne manquerons pas de revenir vers vous concernant les autres documents afin de vous indiquer quand vous pourrez venir les récupérer. Nous pourrons ainsi échanger sur la découverte la fin de la semaine passée de plusieurs difficultés rencontrées sur des listings de clients et de prospects dont vous assuriez le suivi'.
Par courriel du 3 mars 2020, M. [W] indiquait ne 'pas être au fait de difficultés rencontrées concernant des clients' dont il assurait le suivi, précisant ' cela n'a pas été portée à mon attention malgré mon offre réitérée à plusieurs reprises d'assurer une transition harmonieuse et transparente au cours du mois de préavis'. Le 4 mars 2020, il sollicitait un état détaillé des comptes de la liste des affaires en cours le concernant. Le 5 mars 2020, il adressait à nouveau un courrier à son employeur lui demandant de procéder au paiement immédiat de son salaire de février 2020. Par courriel du 7 mars 2020 portant pour objet ' affaires en cours', l'employeur le convoquait et indiquait ' nous remettrons en main propre les éléments du solde de tout compte, nous évoquerons le droit de suite et nous échangerons sur les listings de clients et prospects que vous nous avez laissés. A cette date, la société disposait du constat d'huissier qu'elle met en avant et qui a été réalisé le 2 mars. Il est constaté sur 57 feuilles 'estimation' et 54 autres feuilles des modifications faites le 20 janvier 2020 par M. [W] du numéro de téléphone des clients. Le commissaire de justice précise que ' par comparaison de numéro de téléphone portable figurant dans chacun des mails susmentionnés en provenance de chacune des plateformes et du numéro de téléphone portable sur la fiche contact correspondant créée je constate que le numéro de téléphone a été modifié par M. [W] dans la fiche contact du logiciel de gestion'.
Il en ressort que M. [W] avait été alerté que les listings de clients présentait des 'difficultés' et que la société avait prévu d'en discuter lors du rendez-vous fixé. Pour autant alors qu'il est un négociateur immobilier expérimenté, disposant de la capacité de solliciter son ancien employeur sous la subordination duquel il n'était plus placé à la date de la signature, il n'établit pas que son consentement a été vicié lors de la signature de ce protocole. A cet égard les pressions et menaces de représailles qu'il invoque ne peuvent se déduire du seul fait que la société a produit un constat d'huissier et fait valoir des griefs qu'il a contestés pour l'obliger à signer.
Ainsi, alors que compte tenu de ses fonctions et n'étant plus sous le lien de subordination de l'employeur, M. [W] connaissait le sens à accorder à la signature d'un protocole transactionnel, il n'est pas établi qu'il se trouvait dans un état de vulnérabilité tel qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de son engagement en signant le protocole litigieux.
Au regard de ces éléments, le vice du consentement n'est pas démontré.
La validité d'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties. Celles-ci conditionnent la validité de la transaction et doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
Le protocole d'accord projeté et dont les dispositions ont été rappelées ci-avant contenait des concessions tenant à l'arrêt des comptes en cours de part et d'autre, notamment au regard du droit de suite de M. [W], sachant qu'il lui était en fait demandé de renoncer à toute action à cet égard alors que la société alléguait une créance estimée à 900 000 euros sur la base de fichiers clients dont les numéros auraient été modifiés par le salarié sans aucune appréciation concrète et justifiée, hors allégations, des conséquences de cette modification qui ne faisait d'ailleurs l'objet d'aucune procédure en cours.
Dès lors le versement d'une indemnité de 3436, 36 euros après application par la société d'une réduction au titre d'une indemnité forfaitaire de 5000 euros sur les commissions alors que celles-ci sont estimées par le salarié à 36 000 euros en contrepartie de son renoncement à toute demande liée à l'indemnité de clientèle et au droit de suite prévus à son contrat de travail sur les affaires conclues ne peut être considéré que comme une concession dérisoire de l'employeur faisant apparaître un déséquilibre entre les parties.
En conséquence, le protocole transactionnel signé par les parties doit être annulé.
Sur les conséquences de la nullité du protocole
Il n'est pas discuté que M. [W] bénéficie d'un droit de suite dans les limites définies à l'article 10 de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 de la convention collective de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier repris par les dispositions du contrat de travail et qui précise que ' le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives suivantes :
-ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ;
-ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur.
Le droit de suite court à compter de l'expiration du contrat. Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à 6 mois.
L'employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l'expiration de ce droit de suite'.
S'agissant du commissionnement dans le cadre de l'exécution du contrat, il résulte des pièces justificatives versées aux débats que M. [W] a droit à une commission de 8.890,91 euros pour deux ventes, déjà réglée sous réserve de la déduction opérée par l'employeur et qui compte tenu de l'annulation du protocole devra être remboursée.
S'agissant du commissionnement, M. [W] revendique dans un premier temps la somme de 24 621 euros.
La société intimée concède qu'il lui est du la somme de 15 000 euros brut et non nette au titre de son droit de suite, M. [W] établissant de son côté en produisant plusieurs mails qu'il est à l'origine de la signature de l'offre/ du mandat de vente/de la vente concernant les biens suivants: [Adresse 3], 78 procession.
A ce titre, la cour retient que M. [W] peut prétendre à la somme de 15 000 euros brute, l'employeur étant fondé à appliquer en déduction un pourcentage lié à l'intervention des autres membres de la société.
Au vu des pièces produites, la prétention de M. [W] n'est pas fondée au titre des ventes de biens '[Localité 3]' (attestation produite de M. [V]), sur le bien 'Convention 79" ( attestation de vente délivrée par l'office notarial fixant la date de l'acte notarié au 20 octobre 2020, soit après la date d'expiration du droit de suite), sur la vente du bien [Localité 4] [Localité 5] (échange de mails établisant que la vente a été effectuée le 1er octobre 2020, soit après la date d'expiration du droit de suite), étant rappelé que selon l'article 10 de l'avenant les deux conditions sont cumulatives et la commission n'est pas due tant l'employeur lui-même n'a pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Elle ne l'est pas davantage s'agissant du bien '[Adresse 4]' qui selon la fiche d'information communiquée a été retiré de la vente en juillet 2020.
Au vu des éléments et explications des parties, après examen du tableau récapitulatif, c'est donc une somme de 15 000 euros brute- en sus de la somme de 5000 euros également brute qui devra lui être remboursée- qui lui est due.
S'agissant d'une créance de nature salariale, elle porte intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Enfin, eu égard au montant des commissions arrêtées et au regard des justificatifs remis, il n'y a pas lieu d'ordonner à la sociéte de remettre à M. [W] d'autre état détaillé que celui transmis en exécution de l'ordonnnace d'injonction rendue par le conseil de prud'hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [W] sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison des pressions exercées par l'employeur pour obtenir son renoncement au paiement de ses salaires.
Outre qu'il ne démontre pas un préjudice distinct du paiement des commissions allouées par le présent arrêt, les circonstances du litige et les pièces versées par l'employeur notamment le constat d'huissier ne permettent pas de retenir un préjudice moral.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur la liquidation de l'astreinte et la demande de dommages et intérêts pour non exécution d'une décision de justice
Par ordonnance en date du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes a enjoint à la société [2] de remettre à M. [W] un état détaillé des comptes à la date du 28 février 2020, date de la fin du contrat, énonçant la liste des affaires en cours sous astreinte.
Aux termes de l'article L.131-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 'le montant de l' astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter'.
En l'espèce, le contrat de travail a expiré à l'issue du préavis le 28 février 2020. Le droit de suite, d'une durée de 6 mois, a expiré le 28 août 2020.
L'employeur établit avoir produit dans le délai d'un mois imparti par l'ordonnance précitée la liste des affaires alors en cours au titre desquelles M. [W] pouvait prétendre à la date du 28 février 2020 à des commissions, les autres affaires visées ayant été conclues postérieurement au 28 février 2020 et n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance.
Il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte.
M. [W] sera débouté de sa demande ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non exécution d'une décision de justice.
Sur la demande au titre des intérêts
M. [W] sollicite la condamnation de la société [2] de lui verser la somme de 898,75 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros, allouée par le premier juge.
Le solde de tout compte produit aux débats met en évidence qu'une somme a été réglée au titre des intérêts dus en exécution du jugement déféré. M. [W] est débouté de sa demande.
La somme de 5000 euros retenue sur son solde de tout compte produira intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la remise du solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés
Il sera ordonné à la société [3] de remettre à M. [W] un solde de tout compte rectifié conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte ainsi que les bulletins de salaire correspondant au règlement des condamnations prononcées au titre des rappels de commissions.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Eu égard à l'issue du litige, l'employeur sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [W] de sa demande de nullité du protocole transactionnel et de sa demande de remboursement de la somme de 5000 euros retenue sur son solde de tout compte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du protocole transactionnel signé le 11 mars 2020;
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à rembourser à M. [O] [W] la somme de 5 000 euros bruts, correspondant au reliquat des commissions dues sur les affaires [E] [X] [J] et [Z] [D], retenue sur son solde de tout compte;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à remettre à M. [O] [W] son solde de tout compte rectifié conforme au présent arrêt;
Ordonne à la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] de remettre à M. [O] [W] le bulletin de paie correspondant au règlement des condamnations prononcées au titre des rappels de commissions, rectifié conformément au présent arrêt;
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à verser à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] aux dépens d'appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/04730 · 4 octobre 2021
- Identifiant source
- 6a2a43fecdc6046d47e5de7d
