Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443
Cour de cassationa bénéficié des indemnités de nuit prévues par la Convention collective FEHAP ; que l'astreinte a en conséquence été suffisamment rémunérée ; que sur, les heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail ; qu'elles ouvrent droit à majoration de salaire considérée ; que l'article L. 3171-4 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154
Cour de cassationcirconstances liées à des actions ou journées de promotion l'ouverture du commerce une heure de plus et la présence d'une conseillère beauté en plus en invoquant "la magie des + pour + de succès", transmettant les "mots de passe" pour les dimanches ou lundis fériés ; QUE dans ces conditions, il s'évince de ces constatations qu'en application de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.3171-4 du Code du travail, Madame Z... fournit à la cour des éléments suffisants pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur ne venant pas utilement les contredire, encore moins justifier les horaires effectivement réalisés par Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-30.820
Cour de cassationet la SARL EMRE produit les effets d'une démission et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, rappel d'heures supplémentaires et indemnité de précarité et de celle aux fins de remise sous astreinte d'une attestation Assedic rectifiée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassationn° 30 précité, plus favorable, en sorte que ce dernier doit s'appliquer ; que chaque salarié apporte en l'espèce, par l'ensemble des documents produits, des éléments précis et concordants sur un volume annuel d'heures de travail exigé par l'employeur et effectué, selon les bulletins de paie, de 1596 heures ; que selon les dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763
Cour de cassationALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Monsieur Yves X... étayait sa demande par la production de relevés mensuels réalisés par son employeur ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que ces pièces n'emportaient pas sa conviction, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail. ET ALORS QU'il n'était pas allégué que Monsieur Yves X... ait inclus dans son emploi du temps des prestations pour son compte ; qu'en fondant sa décision sur ce motif, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742
Cour de cassationde sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes, alors qu'il avait produit des tableaux récapitulatifs de ses heures effectuées entre le 01/10/2004 et le 15/02/2005, objets de la demande et que de son côté, l'employeur ne produisait qu'une lettre datant de l'année 2002 dans laquelle il rappelait à l'ordre son salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 11-13.390
Cour de cassation; pour ce qui est des heures supplémentaires, la cour ne peut qu'adopter la motivation du premier juge sur ce point ; en effet, il est relevé à juste titre que Jacqueline X... en invoquant le fait qu'elle aurait travaillé chaque jour pendant une heure trente entre 12 heures 30 et 14 heures correspondant à la pause repas ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'accomplissement d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-1-1 ancien du code du travail, l'employeur la payant sur la base légale de 35 heures et rappelant que les périodes réclamées sont des pauses pour le repas ; dès lors, les motifs retenus par Jacqueline X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassation; qu'en l'absence de toute preuve de l'effectif de la SARL TCHIP avant le 1er avril 2000, il convient de dire que la durée légale du travail applicable aux salons dans lesquels Madame Y... a été successivement employée (LILLE, LOOS puis LILLE et ROUBAIX) s'établissait à 39 heures pour la période antérieure au 1er avril 2000 et à 45 heures (sic) pour la période postérieure ; qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationde ses demandes en paiement des heures supplémentaires non rémunérées en 2002 et 2003, des repos compensateurs et des congés payés y afférents ET D'AVOIR rejeté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003 ; ... que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.817
Cour de cassation; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en décidant que les éléments de preuve versés aux débats par le salarié établissent l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite de 41 heures 50, la Cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a violé l'article L 212-1-1 devenu l'article L 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.464
Cour de cassationalléguait avoir effectué 827 heures de gardiennage et 117 heures supplémentaires et après avoir considéré sans autre précision que le temps de formation à la gestion du domaine ne pouvait être comptabilisé en heures supplémentaires, la cour d'appel a fixé par simple affirmation à 435 heures le nombre d'heures supplémentaires que l'intéressée aurait effectuées, en violation des articles L.3121-22 et L.3171-4 L. 212-5 al. 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.