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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.227

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimanchePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
19-20.227
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10149

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10149 F Po…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° D 19-20.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Air Archipels, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° D 19-20.227 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

R...

L..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Air Archipels, de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M.

L..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Archipels aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Archipels et la condamne à payer à M.

L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Air Archipels.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AIR ARCHIPELS au paiement à M.

L... de la somme de 1 215 840 FCP bruts de rappel d'heures supplémentaires depuis octobre 2008, outre 121 584 FCP bruts d'indemnité de congés sur cette somme, d'AVOIR dit que l'employeur devra déclarer ces sommes à la CPS et d'AVOIR condamné la société AIR ARCHIPELS à verser à M.