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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.532

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1981
Numéro d'affaire
79-42.532

Résumé

En l'état de la demande par un salarié ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires, sans qu'il lui eut été alloué de repos compensateur, d'en être indemnisé tant à titre de salaire qu'à celui de répartition du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il avait droit, dénaturent les termes du litige les juges du fond qui, estimant que le droit à repos compensateur devait être exercé dans les deux mois de son ouverture et que les droits antérieurs étaient périmés, que la cessation du travail était obligatoire et que les salariés ne pouvaient lui préférer une indemnisation qui n'était prévue que dans le seul cas où le salarié était licencié avant d'avoir pu bénéficier, dans le délai de deux mois, d'un repos effectif, statuent seulement sur les droits à salaire de l'intéressé et admettent une responsabilité partielle de l'employeur dans la privation de repos de son salarié sans se prononcer sur l'existence et l'importance du préjudice ayant pu en résulter pour lui.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 212-5-1, D. 212-5 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE RACINE, QUI ETAIT EMPLOYE DEPUIS 2 ANS COMME PHOTOGRAPHE MONTEUR PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPO 80 ET EFFECTUAIT DE NOMBREUSES HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS QU'IL LUI EUT ETE ALLOUE DE REPOS COMPENSATEUR, A RECLAME LE 6 MARS 1979 D'EN ETRE INDEMNISE TANT A TITRE DE SALAIRE QU'A CELUI DE REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PRIVATION D'UN REPOS AUQUEL IL AVAIT DROIT ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE LE DROIT A REPOS COMPENSATEUR DEVAIT ETRE EXERCE DANS LES 2 MOIS DE SON OUVERTURE ET QUE LES DROITS ANTERIEURS ETAIENT PERIMES, QUE LA CESSATION DU TRAVAIL ETAIT OBLIGATOIRE ET QUE LES SALARIES NE POUVAIENT LUI PREFERER UNE INDEMNISATION QUI N'ETAIT PREVUE QUE DANS LE SEUL CAS OU LE SALARIE ETAIT LICENCIE AVANT D'AVOIR PU BENEFICIER…