Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.972
Mots-clés droit social
Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/1996
- Numéro d'affaire
- 94-42.972
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s A 94-42.972, B 94-42.973, C 94-42.974, D 94-42.975, E 94-42.976, F 94-42.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s A 94-42.972, B 94-42.973, C 94-42.974, D 94-42.975, E 94-42.976, F 94-42.977 formés par la société Parias, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) , au profit : 1°/ de M.
Bernard Z..., demeurant ..., 2°/ de M.
Pierre C..., demeurant Port Neuf, Saint-Gervais, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 3°/ de M.
Francis D..., demeurant ..., 4°/ de M.
Robert Y..., demeurant résidence Triviaux, bâtiment 69, 33560 Carbon X..., 5°/ de M.
Robert B..., demeurant La Fontaine, Tauraic, 33710 Bourg-sur-Gironde, 6°/ de M.
Fernand A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Merlin, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Desjardins, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.
Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parias, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros A 94-42.972, B 94-42.973, C 94-42.974, D 94-42.975, E 94-42.976, F 94-42.977; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2 du Code civil, L. 215-5-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1990; Attendu que MM.