L. 215-5-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] ALORS QUE, troisièmement, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'allouer à… [...]
[...] Vu les articles 2 du Code civil, L. 215-5-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1990 ; [...]
[...] Vu les articles 2 du Code civil, L. 215-5-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1990; [...]