Code du travail
Article L. 215-5-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 215-5-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 215-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.248
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'allouer à Monsieur X..., outre la somme de 5 480,42 €, au titre de l'indemnité pour repos compensateurs non pris et l'indemnité de congés payés y afférents, une somme supplémentaire de 5 000 € sur le fondement du défaut d'information sur les droits à repos compensateurs sans constater l'existence d'une faute et d'un préjudice distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 215-5-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28, L. 3121-29 et L. 3121-31 du code du travail, ensemble de l'article 1382 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971
Cour de cassationAucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.972
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parias, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros A 94-42.972, B 94-42.973, C 94-42.974, D 94-42.975, E 94-42.976, F 94-42.977; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2 du Code civil, L. 215-5-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1990; Attendu que MM. Z..., C..., D..., Y..., B... et A...
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Méthode et périmètre
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