Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.184
Arrêt du 27 juin 2000Pourvoi n° 98-41.184
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., au service de la société Transports Jean-Paul Paulet en qualité de chauffeur routier international du 28 juin 1992 au 18 mai 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles, le versement d'indemnités pour autre cause ne pouvant tenir lieu de règlement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Transports Jean-Paul Paulet en qualité de chauffeur routier international du 28 juin 1992 au 18 mai 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Attendu que, pour déduire de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires une somme payée au titre d'indemnités de découcher, la cour d'appel a énoncé que, pour certaines dates, ces indemnités avaient été comptées deux fois par le salarié sur les comptes rendus de voyage qu'il établissait, suivant une pratique lui permettant, avec l'accord de l'employeur, de percevoir des indemnités supplémentaires compensant en partie les horaires imposés ;
Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement, même volontaire, d'indemnités de découcher, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1949ba5988459c529c5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1949ba5988459c529c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
