Code du travail

Article L. 212-6 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées116
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-6

116 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.465

Cour de cassation

), d'autre part, que le recours aux heures supplémentaires a pour but de répondre aux fluctuations du marché et de la production, lorsque d'autres solutions ne sont pas applicables (article 13, paragraphe 1 de la convention collective) ; Mais attendu qu'ayant relevé que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du travail et le comité d'entreprise en avaient été informés les juges du fond ont à bon droit décidé que l'accomplissement des heures supplémentaires le samedi pour confection de l'inventaire étaient de celles prévues par l'article 13 paragraphe 1 de la convention collective et en conséquence que la sanction était justifiée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-40.722

Cour de cassation

Si, en application de l'article L 212-5 du Code du travail, les heures soumises à majoration pour heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, soit du dimanche 0 heure au samedi 24 heures, en revanche pour les travailleurs en continu, dont la durée du travail peut être répartie sur une période plus longue que la semaine comme le prévoient les décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, c'est sur cette période et par rapport à son horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires. Par suite des salariés qui, compte tenu de la récupération, effectuent 360 heures de travail réparties sur 9 semaines, soit en moyenne 40 heures par semaine ne peuvent prétendre aux majorations de salaire pour celles de ces semaines où ils ont travaillé 48 heures.

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